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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/37

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CHAPITRE II : DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FERIES LEGAUX

Article 121

Tout travailleur jouit, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures. Ce repos est accordé autant que possible en même temps à tout le personnel. Il a lieu le dimanche. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir les conditions particulières favorables. Le Ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions détermine par arrêté, pris après avis du Conseil National du Travail, les modalités d’application des alinéas précédents, notamment en ce qui concerne les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut, exceptionnellement, et pour des motifs nettement établis, être donné par roulement ou collectivement un autre jour que le dimanche.

Article 122

Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, l’employeur doit afficher à l’avance, aux endroits réservés aux communications au personnel, les jours et heures de repos collectif.

Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, l’employeur doit afficher, à l’avance, aux endroits réservés à cet effet, les noms des travailleurs soumis au régime particulier et l’indication de ce régime.

Article 123

Le Président de la République fixe, par décret, pris sur proposition du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, après avis du Conseil National du Travail, la liste des jours fériés légaux.

Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine par arrêté, pris après avis du Conseil National du Travail, le régime des jours fériés légaux.

CHAPITRE III : DU TRAVAIL DE NUIT

Article 124

Le travail de nuit est celui exécuté entre 19 heures et 5 heures. Il doit être payé avec majoration, sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 125

Les enfants et les personnes avec handicap ne peuvent pas travailler la nuit dans les établissements industriels publics ou privés. Le terme nuit visé à l’alinéa précédent signifie la période allant de 18 heures à 6 heures