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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/56

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tenue par une méthode de décalque ou de gestion automatisée, l’Inspecteur du Travail peut autoriser le remplacement du livre de paie par tout autre document, pour autant que les mentions essentielles soient conformes à celles reprises dans l’arrêté prévu au premier alinéa du présent article.

Les employeurs occupant habituellement moins de vingt-cinq travailleurs pourront utiliser un livre de paie inspiré du modèle fixé.

Article 216

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d’exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de travailleurs, au sens défini à l’article 7 de la présente loi, est tenue d’en faire la déclaration au service compétent du ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions et à l’Office nationale de l’emploi, dans la quinzaine qui précède l’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement.

Article 217

A l’occasion de son engagement, le travailleur fait l’objet, dans les quinze jours, d’une déclaration adressée par l’employeur au service compétent du ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions et à l’Office national de l’emploi.

Tout travailleur quittant l’employeur, pour quelque cause que ce soit, fait l’objet d’une déclaration, établie dans les mêmes conditions et mentionnant notamment la date du départ de l’entreprise

Article 218

Toute entreprise ou tout établissement fait parvenir, au moins une fois par an, au service compétent du ministère ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions et à l’Office national de l’emploi, une déclaration sur la situation de la main-d’œuvre nationale et étrangère employée. En outre, l’entreprise ou l’établissement fournit chaque année son bilan social aux services précités

Article 219

Le Ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions détermine, par arrêté, les modalités des déclarations prévues aux articles 216, 217 et 218 ci-dessus ainsi que les dérogations qui peuvent être autorisées en ce qui concerne certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.

CHAPITRE II : DES SECRETARIATS SOCIAUX

Article 220

Des secrétariats sociaux peuvent être constitués en vue de remplir, en qualité de mandataires de leurs affiliés, les formalités imposées aux employeurs par le chapitre I du présent titre ainsi que par la législation de la sécurité sociale, la réglementation de la taxe professionnelle sur les rémunérations et plus généralement la législation du travail.

Article 221

L’ouverture d’un secrétariat social est subordonnée au versement d’une caution et à l’autorisation du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions délivrée sur avis de l’Inspecteur du Travail du ressort.

En cas de fermeture définitive, la caution sera remboursée.