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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/69

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Article 279

Toute convention collective doit être rédigée en langue officielle.

Elle comporte obligatoirement : - le lieu et la date de sa conclusion ;

- les noms et la qualité des contractants et des signataires ;

- son champ d’application professionnel et territorial ;

- son objet ;

- sa date d’entrée en vigueur ;

- la procédure de conciliation et d’arbitrage à observer pour le règlement des conflits collectifs entre employeurs et travailleurs liés par la convention ;

- les règles applicables en cas d’incapacité temporaire et involontaire de l’employeur d’assurer aux travailleurs les conditions normales à la suite notamment des difficultés d’approvisionnement ou d’évacuation des produits finis ;

- les modalités de perception et de versement par les travailleurs des cotisations syndicales à l’organisation professionnelle intéressée.

Elle peut comporter, sans que cette énumération soit limitative, des dispositions concernant :

- le libre exercice du droit syndical ;

- les salaires applicables par catégories professionnelles ;

- les conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs ;

- la durée de la période d’essai et celle du préavis ;

- les congés payés ;

- les modalités d’exécution des heures supplémentaires et leurs taux ;

- les indemnités de déplacement ;

- les primes d’ancienneté et d’assiduité ;

- les conditions générales de la rémunération au rendement, lorsqu’un tel mode de rémunération est reconnu possible ;

- la majoration de salaires pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;

- l’organisation et le fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ;

- l’organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ;

- Les modalités de paiement éventuel d’une indemnité forfaitaire en cas de force majeure débouchant sur une résiliation du contrat de travail ;

- et, en général, toutes dispositions ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une branche d’activité déterminée.

Article 280

La convention est établie en autant d’originaux qu’il y a des parties et signée par tous les contractants.

Six originaux supplémentaires sont soumis au visa de l’Inspecteur du Travail du ressort qui peut demander la modification des clauses contraires à la législation ou à la réglementation.

L’Inspecteur du Travail dépose, sans frais, si le texte est conforme, un exemplaire de la convention, revêtu de son visa, au greffe du Tribunal du Travail. Il adresse au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale au moins un exemplaire aux fins de publication de la convention au « Journal Officiel ». Cette publication est faite sans frais.