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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/76

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La Commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution des actes législatifs ou réglementaires ou d’une convention collective. Elle se prononce en équité sur tous les autres conflits.

Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises ou des établissements et de la situation des travailleurs intéressés par ce conflit.

Elle peut procéder à toute enquête auprès des entreprises ou établissements et des organisations professionnelles et requérir des parties, la production de tous les documents ou renseignements d’ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptibles de lui être utiles pour l’accomplissement de sa mission. Elle peut également recourir aux offices d’experts.

Les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l’accomplissement de leur mission.

Toutes les séances de la Commission se tiennent à huis-clos.

La Commission est tenue de terminer son instruction dans les 10 jours ouvrables à dater de la première séance.

Lorsque pendant le délibéré, il y a parité de voix, celle du Président est prépondérante. La décision rendue par écrit et signée par le Président et par les membres doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à partir de la prise de la cause en délibéré.

A défaut de quoi, une Commission autrement composée sera désignée conformément aux dispositions de l’article 310 pour rendre impérativement sa décision endéans les 10 jours ouvrables à dater de son assignation.

Article 312

En cas d’accord, un procès-verbal est dressé par le Président de la Commission. Il est signé par les membres de la Commission et par les parties ou leurs représentants.

Copie certifiée conforme du procès-verbal est délivrée gratuitement à l’Inspecteur du Travail, aux parties ou à leurs représentants.


Article 313

En cas de non-conciliation, la Commission formule des recommandations motivées qui sont immédiatement notifiées aux parties.

Copie conforme des recommandations est délivrée gratuitement à l’Inspecteur du Travail et aux parties ou à leurs représentants.

A l’expiration d’un délai de sept jours francs à compter de la notification aux parties et si aucune des parties n’a manifesté d’opposition, les recommandations acquièrent force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 314 ci-après.

L’opposition est formée, à peine de nullité, par lettre adressée au Président de la Commission et à l’autre partie. La partie qui forme opposition