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Page:République islamique de Mauritanie - Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique, 17 juillet 2012.djvu/26

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Article 123

La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes ou vidéogrammes est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année de la publication du phonogramme ou vidéogramme ou à défaut d’une telle publication dans un délai de soixante dix (70) ans à compter de leur fixation, soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de la fixation.

La durée de protection des droits des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où l’émission a eu lieu.

Titre IV: De la copie privée

Article 124

La reproduction privée, pour l’usage personnel, d’une œuvre sur support magnétique vierge donne droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi reproduite aux conditions fixées aux articles 126 à 129 de la présente loi.

Article 125

Le fabricant et l’importateur de bandes magnétiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantités de supports et appareils qu’ils mettent à la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée “la redevance pour copie privée” en contrepartie de la faculté qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage personnel, des œuvres licitement communiquées au public.

Article 126

Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et de leurs associations.

Toutefois, la redevance pour copie privée est due pour toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à l’alinéa 1er du présent article.

Article 127

La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement aux prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction.

Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti à l’institution chargée de la gestion des droits d’auteur.

Article 128

L’assujetti à la redevance pour copie privée doit communiquer régulièrement, à l’institution chargée de la gestion des droits d’auteur les quantités réelles de supports et appareils, produits localement ou importés, avec leur prix de vente au public, et destiné à l’usage privé.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.