que l’abbesse ne fût pas tuée qu’elle ne l’avait pas été. Par suite de quoi l’on peut savoir avec certitude comment il faut, d’après cela, interpréter ce fait qui s’ajoute aux autres cruautés, qu’on a tué un esclave du monastère qui se réfugiait au tombeau de Sainte Radegunde ; que la culpabilité alla s’aggravant sans qu’on ait nullement demandé pardon ; qu’on s’est introduit de soi-même dans le monastère et qu’on l’a pris ; que, refusant d’obéir aux ordres de nos maîtres tendant à ce qu’on livrât ces séditieux, et loin de là prenant les armes pour s’opposer aux ordres des rois, on s’est roidi avec fureur à coups de flèches et à coups de lances contre le comte et contre le peuple. Enfin, quand elles sortirent de là pour se rendre à l’audience publique, ces filles ont enlevé en secret, indûment, sans pudeur et criminellement, la croix sainte et archisacrée, qu’elles ont ensuite été obligées de réintégrer dans l’église. Lesquelles actions ayant toutes été reconnues pour des attentats capitaux et au lieu d’être amendées s’étant plutôt perpétuées, grossies et changées en crimes ; et nous, ci-dessus nommés, ayant prononcé que les religieuses devaient demander à l’abbesse pardon de leur faute et réparer le mal qu’elles avaient causé : mais elles ayant refusé de le faire et s’étant efforcées au contraire de tuer l’abbesse, ce qu’elles ont publiquement avoué, nous donc, après avoir ouvert et relu les canons, avons jugé de toute équité que les coupables soient privées de la communion jusqu’à ce qu’elles aient fait une pénitence suffisante et que l’abbesse soit rétablie dans sa dignité pour y rester. Telles sont les choses, que par ordre, ainsi qu’il appartenait à l’autorité ecclésiastique,
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