Page:Racine - Œuvres, t4, éd. Mesnard, 1865.djvu/623

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Le passage mérite d’être cité, parce qu’on y fait une analyse du Mémoire pour les Religieuses des Champs, et que cette analyse non-seulement se rapporte aux textes que nous avons, mais aussi en suppose un plus complet, auquel peut-être quelque homme de loi avait fait des additions, et dont Besoigne aura eu une copie sous les yeux : « Cette même année (1696), les Religieuses de Port-Royal de Paris dressèrent une nouvelle batterie contre celles des Champs. Elles présentèrent une requête au Roi pour revenir contre le partage des biens des deux maisons, qui avoit été fait en 1666 et 1669, et depuis autorisé par la cour de Rome en 1671. Ces filles n’avoient assurément aucun droit de demander un nouveau partage, parce que le premier étoit une chose fixée à perpétuité, tant de la part de la cour de Rome que de la part de celle de France. Elles n’avoient non plus aucun prétexte plausible de faire une telle démarche, puisque bien loin d’avoir été lésées par ce premier partage, il étoit au contraire tout à leur avantage. C’est ce que disent les Religieuses des Champs dans un Mémoire qu’elles présentèrent en cour, pour contredire celui des sœurs de Paris.

« Elles rendent compte d’abord historiquement du changement qui se fit en 1666, lorsque le Roi, supprimant l’élection et rétablissant le titre de l’abbaye perpétuelle, fit distraction des revenus de l’abbaye, qui se montoient à vingt-neuf mille livres, en assigna dix mille livres pour Port-Royal de Paris et dix-neuf mille pour la maison des Champs. Elles observent que pour assurer ce partage et le fixer à perpétuité, il intervint un arrêt du Conseil, rendu sur le rapport d’un commissaire, et homologué au Parlement, une ordonnance de l’archevêque de Paris, et une bulle du Pape confirmative tant de l’érection de l’abbaye perpétuelle que du partage fait entre les deux maisons. Ensuite, après quelques observations sur l’état actuel des deux maisons, elles opposent aux Religieuses de Paris plusieurs fins de non-recevoir. La première est que l’arrêt porte que le partage a été fait avec une pleine connoissance de cause sur les Mémoires présentés par les Religieuses des deux maisons, et sur le rapport fait à Sa Majesté par un commissaire du Conseil connu par son intelligence et sa probité. 2e. L’arrêt annonce cette clause : sans qu’à l’avenir