Page:Rambaud, Histoire des doctrines économiques, 1909.djvu/233

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geait, on leur eût encore consenti, entre autres faveurs, l’exemption d’une ferme de quatre charrues et des parcs attenant aux châteaux. Enfin la suppression des maîtrises ne pouvait qu’irriter les artisans privilégiés, en les dépouillant de leur monopole[1].

Nous ne revenons pas sur le préambule trop connu de l’édit supprimant les maîtrises[2], ni sur le sens général des dispositions qu’il renferme. Le choix des professions devient libre ; toutefois les maîtres et les commerçants autres que négociants en gros devront encore faire une déclaration préalable auprès du lieutenant de police : les règlements de fabrication sont maintenus ; et des syndics et adjoints seront élus, annuellement et par quartier, par les marchands et artisans, « pour veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d’état ou de profession[3] ».

Aux yeux de la postérité, c’est la suppression des corpo-

  1. Nous ne pouvons reprendre ici la question, trop connue par ailleurs, des corporations sous l’ancien régime. Nous nous bornons à citer les ouvrages les plus classiques sur ce sujet : Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, 1859 ; — Hubert-Valleroux, les Corporations d’arts et métiers et les syndicats professionnels, 1885 ; — Martin-Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, 1897 ; — Germain Martin, les Associations ouvrières au XVIIIe siècle, 1900 ; — Fagniez, Corporations et syndicats, 1905. — Pour la période antérieure, voyez Hauser, les Ouvriers du temps passé (XVe et XVIe siècles), 1899.
  2. Il faut connaître quelques-uns des passages les plus élevés de cette magistrale composition. « Dieu, y est-il dit, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d’affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l’humanité. Nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires qui ne permettent pas à l’indigent de vivre de son travail ; qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche ; qui éteignent l’émulation et l’industrie, et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l’entrée d’une communauté… »
  3. Édit de février 1776, art. 2 et 10 (Œuvres, éd. Guillaumin, t. II, pp. 312-313). — Les chapelles et les biens affectés aux fondations religieuses devaient revenir aux évêques dans leurs diocèses respectifs ; et l’excédent de l’actif