Page:Raynouard - Les templiers, 1805.djvu/27

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
xxi
DES TEMPLIERS


nécessaire (1)[1] ces guerriers qui, par leurs privilèges et leur fortune, marchaient naguère à côte des princes.

On leur refuse les secours spirituels, sous prétexte qu’étant hérétiques, ils sont indignes d’y participer (2)[2].

S’ils veulent remplir des formalités de justice, aucun notaire n’ose leur prêter son ministère (3)[3].

Vingt-six princes ou grands de

  1. (1) Nous vous prévenons, disaient-ils à l’autorité, que les douze deniers qu’on nous donne ne peuvent point nous suffire. Sur ces douze deniers on nous fait payer
    Chaque jour pour coucher, 5 deniers.
    Pour la cuisine, etc.
    Pour faire ôter les fers chaque fois qu’on nous fait paraître devant les commissaires et pour les remettre, 2 sols, etc. etc.
  2. (2)) Catalogue des manuscrits de Baluze, p. 525
    Le Grand-Maître demandait quod posset audire missam et alia officia divina. ( Dupui, p.130).
  3. (3) Quod mittatis cum ipsis unum vel duos de notariis, qui de dicta appellatione faciant eis publicum instrumentum, cum non inveniant notarios qui vellent ire cum ipsis, ad hoc faciendum.
    (Dupui, p.167).