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PRÆFATIO.

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43.tLe» femmes, les clercs, les moines, les vieillards, les infirmes et les estropiés, si c etoient des personnes libres, qui ne poiivoient se battre en champ clos, ceux-là étoient tenus de prouver leur bon droit ou leur innocence par l’épreuve du fer chaud. Pour le» moine», nou» en avons la preuve dans une notice que le P. Sirmond a tirée du cartulaire de S.tAubin d’Angers. On y lit que, dans une contestation, l’abbe Thierri alla trouver le vicomte de Thouar», et offrit de donner un homme pour prouver, soit par l’épreuVe du fer chaud, selon la loi des moines, soit par l’écu et le-bâton, le/on la loi pour les laïques, que c’étoit injustement qu’on exigeoit ta redevance en qu<stion. Pour les clercs, il faut voir la charte de l’église d’Avranches, rapportée par Jacques Petit, où il est dit que si un clerc avoit commis une faute qui méritât la dégradation, l’épreuve du fer chaud ou de l’eau bouillante se ferait â Àvranches. Pour les femmes, on peut voir ce qu’en dit Orderic Vital, liv. X, p. 780 ; et pour le» hommes, le même Orderic, liv. V, p. 584 ; et encore Galbert, dans la Vie de Charles-le-Bon, Comte de Flandre, num. *156. Or, ces épreuve» du fer chaud ne se faisoient pas sans un religieux appareil, comme on peut le vcftr dans les notes de Juret sur la lettre 74 d’Ives de Chartres, qui établit que ces épreuves étoienc contraires aux décrets des saints Pores.

ad episl. 74 Ivonis Carnotensis,

decretis.

4j. Ives de Chartres n’approiivoit pas davantage le jijgemeiil par l’eau froide, qui éloit aussi en usage de son temps, comme on le voit dans Guibert de Nogent, Iiv. III de sa Vie, chap. 14 et 16 ; dans Herman, moine de I.«’ion, liv. III des Miracles, chap. ’28 ; dans Hugues de Poitiers, liv. IV de l’Hist. de Vézelai, vers la fin, et ailleurs. Il résulte du témoignage de ces écrivain», que l’épreuve de l’eau frttide, étoit un jugement purement ecclésiastique, auquel étoient assujettis les coupables de sacrilège, les hérétiques et les simoniaques. On le voit pareillement par les formules de prières, de bénédictions, d’exorcismes, qu’on employoit à cette cérémonie, et qu’on peut voir dans les notes de Juret sur l’épii. 74 d’Ives de Ch.Vrtres. Dans ces épreuves, celui qui surnageoit étoit censé coupable, parce qu’on étoit (tersu.’tdé que cela ne pouvoit arriver que par uiagie ; mais celui qui enfonçoil dans re.au étoit déclaré innocent. Il n’est pas hors de propos de rappeler ici le fragment d’une lettre d’un prélat anonyme, concernant les simoniaques, rapporté par Juret an même endroit. Nous n’admettons » à l’égard des simoniaques, ni l’épreuve de l’eau • froide, ni le témoignage de ceux qui participent ■ au même crime, mais seulement le témoignage • des personnes religieuse^ qui montrent de l’aver- • sion pour ce vice : encore faut-il les éprouver par » le fer chaud ou l’eau bouillante, et non par l’eau • froide. On ne met pas même à l’épreuve du jiigement de Dieu les simoniaques, lorsqu’il se trouve • des p-rsonnes honnêtes, laïques ou femmes, qui • attestent avoir reçu d’eux de l’argent. Avoir ■ rçCours au jugement de Diça dan» des crimes • aiaiiifestes, n’est-ce pas le tenter ? Et s’il arrive 43. Qui d lege duelli exempts erant, mulieres scilicet, clerici, monachi, senes, el qui i^igsltifcrœgritudinem aliquam aul corporis defeclum patiebantur, si estent libers homines, ii per examen igniti ferri jus suum vel innocenliam suam probare vel purgare tenebantur. Hujus rei leslis est, pro monachis, vêtus noiitia quam ex tabulario S. Albini Andegavensis eruit Sirmondus, ubi suprd. Sic autem habel : « Vnde factum est, ul ob fianc causam • [ Throdericus abbas) peteret Toarcium , » vicecomitem adirei, paratusautcalidi ferri > judicio, secundùm legem monachorum, » per siiiim hominehx probare , aut scuto » et baculo, juxta legem sscularium. deféndere, nwiqmm in abbaiia S. Albini • fuisse istam, et injusA exigi consuetudinem, etc. » Item pro elerieis, charla ex tabulario Abrincensis ecclesiæ apud Jacobum Petit, t. Il Pcmit. Theoderici, p. 665 : Judicium ferri igniti et aqiiæ ferventis Abrincis portaretiir, si clericitlapsi in culpam dégradation !» forté inveiiirentur. Pro mulieribus, Ordericus Yitalis, lib. X, p. 780 ; T.XIl,p.6H ’pro viris etiam idem Ordericus, lih. V, p. 584 ; et Cualbertiis, intYita Caroll Boni,tIbid. p.t60( Flandriæ Comitis, num.t156. Psrn) nontTtXUI. | absque religioso apparatii agebatur candentis 383. ferri judicium, prout videre est in notis Jiireti ubi nstendil probationes ejusmodi contrarias esse sanctoruin Pairum Ibid. p. 34

in notis.

Ibid. p. 341

44.t.Nec magis Ivoni probaba tur aqiiæ Etjudi* frigidæ judicium, quod etiam suis lemporihus usilalum fuisse lestantur, Guibertus Soi igenti abbas, lib. UI Monodiariun sive de Vita siia,capp. 14e<16 ; Hermannus quoque mona- T.XIl,p.36l chus lib. III (le .Miraculis S. Mariœ Lnudun. cap. ‘28 ; Hugo Piclavinits lib. IV Historiæ Vizcliaccnsis, sub fi nem, cl alii. Et hnrum scriptorum leslimoniis liquel exainen aqiiæ frigidæ fuisse judicium crelesiastiriim , cui addicebanlur viri de sacrilcgio, lurrcsi et simonia insimulali : quod ctiam rccineunt formiihe , benediclionrs et c.rorrismi, quibus res peragehatur, à multis rditœ cl in notis Jureli ad episl. 74 Icoiiis Carnotensis aeprtitæ. F.o autem in examine, qui super aquam ferebatiir, is norens et reus, quasi ni le magied id efficerct, judieahaliir ; qui reri) aifuis absorplus in profundiim demergebatur, is innocensef ab omni siispicione immiini.s ernsebatur. Cælcrùm ahs re non erit fragmentum e.r epistola prisci riijusdam pripsnlis, quam laudat Juretus ibidem, hue addueere. /.m/iiens enim de sinioniacis : • Judicium, inquil, aquæ p frigidæ non recipimus, nc& conim lestimoniiim qui eidem niorbo rori^entiuril, .sed » religiosorumfralrtimquieidetn seeteristudio n cl volunlalr resislunt. Qui tnmcn testes non • fier aquam frigidam, sed per igfiitum fer- • rum cel ferveutem aquam sunt qcquirendi. ■ Simoniaci non admittuplur aél judicium,., » S ! probabiles personæ, eliain /«i< ;yi/m vel* » feminarum, pretium se ab ris rccepisse lestantur. .Ver aliud est pro mçénifeslis iteni^e

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