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PRÆFATIO. J

lig

» bienfait de notre concession. ■ C’est pour cette raison que les ^liaes et les monastères s’empressoieot de se mettre sous la protection du Roi, comme nous le verrous dant le paragraphe luivant. » nemo prcetumat lemercurio ausu dûlringere • v«l in tortum miUere : ted noatro coram » Comité palatii res jam ^mlibati mofiaaterii, videlicet S. Juliani, abtque alieujut » inqvietudine vel tnorarum dilatione liceat » inçut’rere, et jamdictis elericit rupra lecotu nottrce donationit vivere etc. • Ex memoriali A cameræ compulorum Paria, fol. 39. Bine est quàd eccletia ac monatleria certatimsub regiaprotectione defendi expetererd, prout in tequenti paragrapho dicetur. III.

Comment, en vertu du droit de Régale sur tes Eglises, nos Rois réussirenl à étendre leur domination audelà des bornes de teur domaine. 45. Nous entendons sous le nom de régale les droits fiscaux que le Roi, ou les seigneurs a qui ce droit appartenoit, étoient dans l’usage de percevoir sur les églises pendant le temps qu’elles étoient sans pasteurs. Nous avons déjà vu plus haut que ces droits formoieiit une branche des revenus de la couronne. En effet, les biens des églises étoient a^jettis aux mêmes devoirs que les bénéfices ou fiks militaires, et retournoient, comme ceux-ci, dans les mains du suzerain, ju^u’à ce que, par une nouvelle investiture, le titulaire décédé fût remplacé par un autre. Ce droit de régale n’étoit donc qu’une émanation du droit de donner F investiture, ou plutôt c’étoit le droit d’investiture lui-niéiiie, tel qu’il avoit été réglé en 1123, après de longues contestations entre le Pape Calixte II et l’Empereur Henri V. Ce droit donnoit aux Rois une grande influence dans les élections des prélatures, auxquelles on ne pouvoit procéder sans leur consentement, et qu’ils etoient en droit d’admettre ou’de rejeter, lorsqu’elles étoient faites, comme cela arriva à celle de Suger pour l’abbaye d« S. Denis. • Le Roi, dit-il, qui n’avoit pas été consulté avant » l’élection, reçut fort mal les religieux et les nobles » qui étoient venus à Orléans lui en présenter » l’acte pour avoir son consentement ; et après les • avoir accablés de reproches, il les avoit fait en- • fermer au château. »

■’iG. Nous avons dit encore que les causes des églises qui dépendoient immédiatement du Roi, n étoient pas moins du ressort de 1a cour féodale que celles des barons immédiats de la couronne, et que cette mesure étoit nécessaire pour maintenir la paix et la tranquillité dans le royaume. Cependant la condition de toutes les églises n’étoit pas la même : les unes étoient sous la dépendance des hauts Irarons, en tout ou en partie ; les autres étoient eiitiëremeut sous la protection du Roi. H iiiiporloit donc au bien de l’Etat que le droit du Roi s’étendit le plus possible sur les églises ; et c’est à quoi tendirent tous les efforts des • Capétiens, comme nous allons le prouver en consultant les sources de l’bistoire.

•47. Brussel a publié, d’aprés u^ ’registre de la chambre des comptes, coté Qui es in cœlis, un état ou mémorial dés évéchés dont le Roi percevoit les régales vers 1330, comme il suit ; « læ seigneur Roi, d’après les documens de la » chambre, est dans l’usage de percevoir les régales » vacantes dans les provinces et les diocèses qui » suivent ;

Jus regaliae,

T XII,p,48.

III.

Vi Regaliæ in Ecciesias quantùm profecerint Reges ad dilatandum imperium extra proprium dominium.

45.tNomine regaliæ inlelligimus jura fiscalia quæ in ecclesiis pastore vidualis exercere solebani Reges, vel domini superiorest* quibus jura ilia compelebanC Diximus suprà inter proventus regios comptUata semper fuisse etnolumenla è vacantibus ecclesiisprovenienlia. Quoad temporalia siquidem bona, iisdem abnoxia erant obsequiis prædia eeclesiarum, quibus bene/icia seu feuda mililaria ; ideoque, exlinctis personis ecclesiasticis, ad dominum superiorem redxbanl bona ilta temporalia, donec alia iisdem investiretur persona. Vnde regalium à jure invesliendi electas personas émanasse censemus, vel poliiis ipsum esse jus invesliturœ , quale post longas coiilentiories ■ anno demum 1 i‘23 sancitum esl inler Catlislum II Papam et llenricum V Germanorum Imperalorem. Prœcipuas itaque vi regaliæ habebani Reges partes in prælatorum eleclionibus, quas absque venia ipsorum facerc nefas erat, faclasque admitlere cet reprobare penes eorum arbilrium fuisse teslatur Sugerius, de sua in abbatem S. Dionysii clectione loquens. Sed quia inconsulto Rega factum fuerat, inquit, meliores et religiosiores fratrum, milites c’iam nobiliores, cùm obtulissent domino Régi electionem, ut assensum pr eberet, multis affectos conviciis Aurelianis castello inclusit.

4C. Dixmnus aulem suprà episco/ialium eeclesiarum, et aliarum quæ non alto præler Regum obnoxiœ eranl dominio, causas non minùs ad regiæ curiæ cognitionem pertimiissr, quàm causas baronum qui non alium præler Regem superiorem dominum agnoscebanl , atque hàc ratione/Hici et tranquillilali regni consullum fuisse. Veràm non omnium ecrlesiarum par erat conditio : aliœ principibus baronibus ex tolo vel ex parle obno.ciiP erant, aliæ sub regia protectione cigebanl. Igitur b re fuit ut jus regium in ecciesias quàm maximiextenderelur, - atque in eum scopum toto conamine collineasse Capetianos, nunc ex historiarum fonte prabandum aggredimur. 47.tEx breviculo quod ex memoriali cameræ compulorum Paris, signato, Qui es in ccelis, fol. 192, eruit Brussellus", is erat status eeclesiarum Franciæ anno circi ter 1 .‘130 « Dominus Rex, proul constat per antiqua tm omnium

tvi lesiarura

par eral con»

ditiô.

Hreviruium

et-t’leniarum

quæ Rejfi re-

^aliæ Tt obno

xuK erant.

Utage des

» scripta cameræ, consuevil capcre regalia, fief’, p- 292. » cum vacaverint, in provinciit et diocesibus • quæ sequuntur ; videlicet :