Page:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome14.djvu/66

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PRÆFATIO.

province, que plusieurs écrivirent à Louis-le-Jeune pour se mettre sous sa dépendance. Nous avons, entre autres, la lettre de Pierre, archevêque de Narbonne, dans laquelle, après avoir exposé les calamités de la province et les manœuvres du Roi d’Angleterre, il lui dit : « Vous remédierez k ce* • maux, vous rendrez la paix aux églises, et vous 9 conserverez l’iutégrité de votre royaume, si vous g voulez seulement vous transporter dans notre 1 province. Quant à nous, vous nous trouverez prêts > a seconder vos efforts pour le bien et la dignité . » - de votre couronne, en un mot pour l’houneur de k votre cour souveraine. Nous ne désirons rien tant ■ sur la terre que d’obéir à vos comniandemens, et . de trouver l’occasion de rendre à votre personne • et à votre cour nos fidèles services. • 55. Le Mémorial ne dit rien de la province de Lyon ; cependant il est certain qu’à 1 époque où cet écrit fut dre&é, el même auparavant, la plus grande partie des églises de cette province éloit sujette à la régale des Rois de France. L’archevêque de Lyon avoit sous lui quatre suffragans, l’évéque d’Autun, celui de I.ângre8, celui de Chàlons, celui de Màcon. Or nous ne manquons pas de monuniens pour établir que le droit de régale de nos Rois s)étendoit sur chacun de ces évêchés.

Il est bien prouvé, par la transaction passée en 1320 entre Pbilipi)e-le-lÆng et le chapitre de Lyon, quela régale de l’évèché d’Aulun appartenoit à l’église de Lyon ; mais cela doit s’entendre de la jverception des fruits pendant la vacante. En effet, dans une lettre à l’aubé Suger, le doyen et le chapitre d’.Aulun demandent la confirmation de l’élection qu’ils venoient de faire de Henri, frère du Duc de Bourgogne. Les termes dont ils se servent sont remarquables, a Pour conserver en » tout, disent-ils, l’honneur qui est dù à la majesté » royale, nous vous présentons, comme à celui » que le Boi, par un effet de la divine providence, a laisse à sa place, l’élection que nous ï avons faite canoniquement, en priant votreejcel-y lence d’y donner son consentement, el de la recommander j/ar vos lettres au Pape. •> Par conséquent, le diplôme de Philippe-Auguste, de l’an 1189, rapporté au t. IV du Gallia Christ, p. 397, par lequel il rend à l’archevêque de Lyon les régales de l’église d’Autun, doit s’entendre de la restitution des fruits.

S’il y avoit quelque doute au sujet de l’évèché de Gingres, le témoignage de S. Bernard, écrivant, en 1138, a Louis-le-Jeune en faveur de (iodefroi, dont l’eleclion n’avoit pas l’approbation du Roi, suffiroit pour le dissiper. « Ce pays, dil-il, vous appar- • tient ; et ce seroit vraiment l’opprobre de votre ’ gouvernement, comme vous le dites très-bien, s’il • ne se trouvoit personne pour le défendre. Mais, » dans ce qui a été fait, quel préjudice a-t on porté » à la majesté royale ? L’élection a été faite selon » les régies, et la personne élue est un sujet fidele. » Or il ne seroit pas fidèle s’il vouloit obtenir autrement que par vous ce qui vowj appartient. Il n’a pas » encore pris possession de ce qui est à vous ; il • n’est pas même entré dans votre ville, etc. » ei subjectionem pollicenlur. Præ cœteris Petrus Narbonensis archiepiscopus, exp<»itis lerræ illius calamitatibus et Angliæ Regis molilionibus : • Hit omnibus, inquit apud Ches- • nium, t. IV Rer. Franc, p. 574, uno ad k partes nostras accetsu providere poleritis, ■ et pacem ecclesiæ reddere et indemnitati • regni vèstri consulere. Nos aulem ad omne k bonum vestrum, et coronæ vestræ sublimalionem, atque totius denique cunte veslrœ » honorem paratos pro passe semper invenielis. • Non est certè sub cælo quod mens nostra » tantùm desiderel, quàm vestris parère • mandatit, et vobis et curiæ vestræ service « in tempore opportuno. » ’Vide alias ea de re literas ibidem.

55. De Lugdunensi provincia silet pror-Breviculum suprascfiptum ; attamen cérium esl maximum illius provinciæ partem, quo tempore confeclum fuit scriptum illud, el etiam antiquitus, ad regaliam Begis Francorum perlinuisse. Quatuor habebat suffraganeos episcopos Lugdunensis archiepiscopus, Auguslodunensem, Lingonensem, Cabilonensem, âlalisconensem. Atqui non désuni monumenta quibus probari potest jus regium in singulos illos episco/Hitus se extendisse. * Verum quidem ’est ex conventione facta, anno 1320, inter Philippum Ijjngum et ecclesiam Lugdunensem, regalia episcopatùs Augustodunensis ad ecclesiam Lugdunensem perlinuisse : quod de usufructu procriituum intelligendum videtur. .am decanus el concentus Eduensis, in epistola inler Sugerianas 43, electionem llenrici^ fratris Ducis Burgundiæ ab eo confirmari pelunt, his verbis ; « Reguc » exrrllentiœ per omnia, ul decet, debilum « honorem et dignitatem conservantes, cobis, » cui divind providente clemrnlin dominus » Rex vices suas commisit, electionem iios- > tram justè el canonicc faciam præscnta- ■ mus Ubsecramus ilaque excelleiitiam » vestram, .quatinus huic eleclioni nostne u assensuih vestrum pra-beatis, el liti-ris » vestris personam electi domino l’apæ B commendetis. • Igitur de usu provenluiiiii intelligendum est diploma Philippi Augusti, quo à se occupala sedis Eduensis regalia archiepiscopo Lugdunensi restituit anno 1189, prout habetur Galliœ Christ, t. IV, col. 397. De Liiigoiiensi episcopatu, si res in controversia vcrsarrtar, tcstis esset S. Reniardiis, qui, anno ll38,/)rc Godcfrido clecto episcopo, sed à Rege Ludovico VU non reccplo, scribens epist. 170 : ■ Terra vestra esl, • inquil ; et in hoc plané cognoscimns et B dolemus dedeeus regni vestri, quoil vos jure k abhorrere mandasiis, si non fuerit qui dcfendat. Nain In quo alio regia majestas B rectè, in eo quod factum est, imminula • dicalur ? Elcctio rilè celebrata esl, electus • fidelis est. Non autem esset fidelis, si B vestra et non i>er vos habere vellet. Nec- • dum ad vestra manum exlcndil, necdum B civitatem vestram ingressus esl etc. • In proTÎncU

Lu^’ilunensi,

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cojiatus ?

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