LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.
- Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, page 455.
LX. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.
- Alloc. Maxima quidem, du 9 juin 1862, page 455.
LXI. Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.
- Alloc. Jamdudum cernimus, du 18 mars 1861, page 435.
LXII. On doit proclamer et observer le principe de non-intervention.
- Alloc. Novos et ante, du 28 septembre 1860, page 415.
LXIII. Il est permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et même de se révolter contre eux.
- Lett. Encycl. Qui pluribus, du 9 novembre 1846, page 173.
- Alloc. Quisque vestrum, du 4 octobre 1847, page 197.
- Lett. Encycl. Nostis et Nobiscum, du 8 décembre 1849, page 239.
- Lett. Apost. Cum catholica, du 26 mars 1860, page 401.
LXIV. La violation d’un serment, quelque saint qu’il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée a la loi éternelle, non-seulement ne doit pas être blâmée, mais elle est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l’amour de la patrie.
- Alloc. Quibus quantisque, du 20 avril 1849, page 211.
§ VIII.
LXV. On ne peut établir par aucune preuve que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.
- Lett. Apost. Ad Apostolicæ, du 22 août 1851, page 293.
LXVI. Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé, et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.
- Lett. Apost. Ad Apostolicæ, du 22 août 1851, page 293.
LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans differents cas le divorce proprement dit peut être sanctionne par l’autorité civile.
- Lett. Apost. Ad Apostolicæ, du 22 août 1851, page 293.
- Alloc. Acerbissimum, du 27 septembre 1852, page 321.
LXVIII. L’Église n’a pas le pouvoir d’établir des empêchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent être levés. Lett. Apost. Multiplices inter, du 10 juin 1851, page 287.
LXIX. L’Eglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduire les