Aller au contenu

Page:Recueil des lois et conventions relatives aux chemins de fer (1883 à 1910), 1911.djvu/696

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Tous ces travaux seront exécutés par les soins et provisoirement aux frais du gouvernement sur le territoire duquel ils seront situés ; chacun des deux gouvernements arrêtera souverainement, sans intervention de l’autre, le compte général des dépenses relatives aux travaux exécutés par ses soins.

Il sera fait, ensuite, masse de ces deux comptes, pour la moitié du total être supportée par chacun des deux gouvernements.

Art. 6. Les deux gouvernements supporteront par moitié les frais d’entretien des ouvrages établis à leurs frais communs en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus.

Art. 7. La commission internationale se réunira toutes les fois que l’un des deux gouvernements le jugera nécessaire, et au moins une fois par an, au mois de mai, pour contrôler l’exécution des clauses de la présente convention, étudier tous les autres points de sa compétence, et, notamment, veiller à ce que la construction des trois lignes soit achevée dans les délais stipulés à l’article 2 ci-dessus.

Art. 8. En vue d’assurer la marche normale des travaux, les deux gouvernements suivront, en ce qui concerne tant l’ordre et les délais à observer pour l’exécution des lignes que l’apurement des comptes des ouvrages à établir à frais communs, les dispositions générales stipulées dans le Règlement d’exécution ci-annexé.

Ce règlement, devant former partie intégrante de la présente convention, aura la même vigueur que s’il s’y trouvait littéralement inséré.

Art. 9. La présente convention annule et remplace celle signée à Madrid le 13 février 1885 et non ratifiée.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées après approbation par les Chambres législatives en Espagne et en France, auxquelles elle sera présentée au cours de leur plus prochaine session.