Page:Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur, tome 5, Juin 1889-Mai 1898, 1898.djvu/604

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jourd’hui, les Universités de demain, ayant la personnalité civile, sont par là même destinés à avoir, avec leur budget propre, les ressources nécessaires à l’alimenter.

D’après les calculs les plus précis, et en prenant pour base l’année moyenne, le total des droits à percevoir par les Universités serait de 1200 000 francs en chiffres ronds. Les recettes du Trésor en seraient, diminuées d’autant. Mais en proposant de n’appliquer la mesure qu’à dater du ! janvier 1898, nous nous assurons la possibilité de compenser dans une très large mesure cette diminution de recettes par une diminution de crédits. Au budget de 1895 le total des chapitres 63 et G4 est de 1380 000 francs. En 1898, presque toutes les entreprises auxquelles ils font face seront terminées, et l’on peut sans mécompte prévoir de ce chef une réduction d’environ 800 000 francs. D’autre part, le jour où les Universités auront l’emploi d’une pa,rtie de leurs produits, il sera légitime de laisser à leur charge une partie des dépenses aujourd’hui payées par l’Etat ; d’où une diminution sur le chapitre 8. Toutefois, nous ne dissimulons pas que de ce système, le seul qui nous paraisse compatible avec la constitution d’Universités dans toutes les Académies possédant aujourd’hui des Corps de Facultés, le seul qui puisse mettre dans ces Universités un principe de concurrence, il résultera pour l’État une certaine charge que, d’après les bases indiquées plus haut, on peut évaluer à un maximum de 300 000 francs. Mais nous ferons remarquer qu’à dater de 189S, les Universités devront pourvoir elles-mêmes, sur leurs ressources, à des améliorations qu’autrement elles demanderaient à l’Etat. Nous ferons remarquer ensuite que.si l’on veut que les Universités remplissent vraiment leur destination, c’est à l’État lui-même d’user le premier de libéralité envers elles ; et enfin que la dotation de la science est, en France, inférieure à ce qu’elle est, toutes choses égales d’ailleurs, dans les grands pays d’Europe.

PROJET DE LOI.

Le Président de la République française Décrète :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés par le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes et par le Président du Conseil, Ministre des Finances, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Art. 1er. – Les corps de Facultés institués par la loi du 28 avril 1893 prennent le nom d’Universités.

2. – Le Conseil général des Facultés prend le nom de conseil de l’Université.

3. – Le conseil de l’Université est substitué au conseil académique dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l’enseignement supérieur public.

4. – A dater du 1er janvier 1898, il sera fait recette, au budget de chaque université, des droits d’études, d’inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements.

Les ressources provenant de ces recettes ne pourront être affectées qu’aux objets suivants dépenses des laboratoires, bibliothèques et collections; construction et entretien des bâtiments; création de nouveaux enseignements; œuvres dans l’intérêt des étudiants.

Les droits d’examen, de certificat d’aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispense et d’équivalence, continueront d'être perçus au profit du Trésor.


Rapport fait au nom de la Commission (1) chargée d’examiner : 1° le projet de loi relatif à la Constitution des Universités ; 2» la proposition de loi de M. Paul VIGNE sur le même objet, par M. Raymond POINCARÉ, député.

(Chambre des Députés : Séance du 28 décembre 1895.) Messieurs, le Gouvernement a repris, sans le modifier, le projet de loi relatif à la constitution des Universités, qui avait été déposé sur le bureau de la Chambre par le précédent cabinet, à un moment du reste où la question était déjà ouverte par l’initiative de notre honorable collègue M. Vigne d’Octon. Votre Commission, après avoir examiné le texte de ce projet et après avoir entendu M. le Ministre de l’Instruction publique, a été, à l’unanimité, d’avis de vous proposer le vote le plus rapide possible d’une loi qui, dans la forme où elle a été présentée, a pu sembler à quelques-uns trop modeste ou trop timide, mais qui est la conséquence logique des mesures législatives ou réglementaires prises depuis dix ans et qui a sur une réforme plus vaste et plus profonde l’avantage d’être immédiatement réalisable.

En fait, Messieurs, comme le remarquait l’exposé des motifs, les Universités sont nées en France le jour où nos corps enseignants les ont conçues comme la forme la mieux appropriée aux fins de l’enseignement supérieur et où, dans les Facultés isolées, s’est manifesté, en même temps que le besoin de la vie commune, le sentiment plus net des exigences de la culture libre et désintéressée. Depuis lors, elles se sont développées d’un progrès parfois un peu lent, mais, malgré tout, régulier et ininterrompu. Le nom même que nous vous demandons de leur donner, comme une consécration définitive de leur existence, elles l’ont déjà reçu, on peut le dire, d’un usage plus prompt que la loi, et, avant d’être légitimées par nous, elles ont été reconnues par l’opinion.

La théorie de l’Université repose sur l’idée de l’unité fondamentale de la science et de la solidarité des enseignements. Lorsque, après 1870, les esprits les plus divers, MM. Jules Ferry, Dupanloup, Paul Bert, Claude Bernard, Pasteur, et tant d’autres qui vivent encore, s’accordèrent à proclamer la nécessité de relever notre enseignement supérieur, la création des Universités apparut à la plupart d’entre eux comme le meilleur moyen d’assurer ce rehaussement. «

Il est

sage, écrivait M. Jules Simon dès 1872, d’avoir un certain nombre de capitales intellectuelles où se trouvent réunies, sous la main des jeunes gens, toutes les ressources nécessaires au complet développement de leur esprit.

»

Dans son ouvrage si intéressant et si documenté sur (1) Cette Commission était composée de Mil. GOULET (René), Président ; DEJEAN, Secrétaire ; CHAULES-ROUX, JACQUES, L.ivy, LÉVEILLÉ, REY (Aristide) (Isère), COUSIN, BLAXC (Henri) (Haute-Loire), SAHS, POINCAEÉ (Raymond). Y. Ens. sup. Lois et Règlements.

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