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Page:Recueil des traités conclus par la France en Extrême-Orient (1901-1907), tome 1 - tome 2, 1907.djvu/474

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SIAM

pourra prendre avec toute préférence. Il est aussi arrêté que les serviteurs de la Cie ne pourront acheter les dites marchandises que pour le service de leurs maîtres. Et en cas qu’ils n’observent pas ce point là ponctuellement et au contraire qu’ils se mettent en société avec d’autres marchands, ce qui pourrait troubler le commerce du Royaume, ce cas arrivant, la Cie perdra lesdits privilèges, jusqu’à ce que S. M. très Chrétienne ait jugé l’affaire suivant sa royale prudence.

III

Le Sieur Ambassadeur de France demande que S. M. de Siam permette à la Compagnie décharger de ses marchandises, quelles qu’elles soient, les marchands étrangers en quelque part qu’ils aillent et que lesdites marchandises soient exemptées de tous droits, pourvu qu’en allant et en venant elles demeurent toujours aux risques de la Cie et si elles étaient aux risques des autres marchands étrangers, elles sellaient sujettes à tous les droits.

S. M. de Siam accorde que toutes les marchandises que la Cie chargera pour son compte sur toutes sortes de navires étrangers soient exemptées de tous droits d’entrée et de sortie ; que si la Cie vend ses marchandises à un certain prix fixe ne coûtant que le seul péril de la mer, alors lesdites marchandises n’étant plus neuves, seront obligées aux droits ordinaires. Les serviteurs de la Cie ne pourront charger pour le compte d’autres que leurs maîtres et qu’en cas qu’ils seraient au nom de la Compagnie pour faire passer d’autres marchandises, elles seront confisquées, les deux tiers au profit du Roi et l’autre tiers au profit du dénonciateur.

IV

Le Sieur Ambassadeur demande que quand la Compagnie voudra envoyer des marchandises en quelque lieu où elle n’a pas coutume d’envoyer, S. M. permette de fréter un ou deux vaisseaux ou tant qu’elle en aura besoin et qu’elle jouisse des privilèges accordés au troisième article.

S. M. le Roi de Siam l’accorde en conformité du troisième article.

V

Le Sieur Ambassadeur de France demande que les Français serviteurs de la Cie ou libres, qui ne sont point au service de S. M. de Siam, ayant des difficultés entre eux, le capitaine de la Compagnie les puisse accorder ou que si quelque Français fait un vol, ledit capitaine puisse le faire châtier, suivant les règlements de la Compagnie.

S. M. le Roi de Siam accorde que tous les Français qui ne sont point à son service ou de ses Ministres, venant à commettre quelque vol contre la Compagnie ou entre eux ou quelque autre méchante action, la punition en soit remise au capitaine Français, néanmoins, en cas que quelqu’une des parties ne soit pas contente du jugement du capitaine Français, et que par une requête elle demande justice aux ministres de Siam, S. M. par la grande amitié qu’elle a pour les sujets de Sa Majesté très Chrétienne ne pouvant leur refuser justice, surseoira à l’exécution de la sentence du capitaine, jusqu’à ce que Sa Majesté très Chrétienne ait été informée du fait et en ait ordonné. Et en cas que quelque Français, serviteur de la C> « ou quelque autre particulier commette quelque action digne de l’inspection de la justice civile ou criminelle contre quelqu’un qui ne soit pas Français,