Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/188

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Article 10

De même, les prescriptions des articles 4, 5, 7 et 8 ne feront pas obstacle aux mesures que S. M. le Sultan et S. A. le Khédive, au nom de S. M. Impériale et dans les limites des Firmans concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer, par leurs propres forces, la défense de l’Égypte et le maintien de l’ordre public.

Dans le cas où S. M. I. le Sultan ou S. A. le Khédive se trouveraient dans la nécessité de se prévaloir des exceptions prévues par le présent article, les Puissances signataires de la Déclaration de Londres en seraient avisées par le Gouvernement impérial ottoman.

Il est également entendu que les prescriptions des quatre articles dont il s’agit ne porteront, en aucun cas, obstacle aux mesures que le Gouvernement impérial ottoman croira nécessaire de prendre pour assurer par ses propres forces la défense de ses autres possessions situées sur la côte orientale de la mer Rouge.

Article 11

Les mesures qui seront prises dans les cas prévus par les articles 9 et 10 du présent traité ne devront pas faire obstacle au libre usage du Canal.

Dans ces mêmes cas l’érection de fortifications permanentes élevées contrairement aux dispositions de l’article 8 demeure interdite.


Article 12

Les H. P. C. conviennent par application du principe d’égalité en ce qui concerne le libre usage du Canal, principe qui forme l’une des bases du présent traité, qu’aucune d’elles ne recherchera d’avantages territoriaux ou commerciaux ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourront intervenir par rapport au Canal. Sont d’ailleurs réservés les droits de la Turquie comme Puissance territoriale.


Article 13

En dehors des obligations prévues expressément par les clauses du présent traité, il n’est porté aucune atteinte aux droits souverains de S. M. I. le Sultan et aux droits et immunités de S. A. le Khédive tels qu’ils résultent des Firmans.


Article 14

Les H. P. C. conviennent que les engagements résultant du présent Traité ne seront pas limités par la durée des actes de concession de la Compagnie Universelle du Canal de Suez.


Article 15

Les stipulations du présent Traité ne feront pas obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Égypte.


Article 16

Les H. P. C. s’engagent à porter le présent traité à la connaissance des États qui ne l’ont pas signé en les invitant à y accéder.