Page:Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890), 1893.djvu/536

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ainsi conçu : « Sera puni d’un emprisonnement de trois à quinze jours et d’une amende de 5 à 50 francs quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d’être spécifiés, aurait contrevenu , en matière sanitaire , aux règlements généraux ou locaux , aux ordres des autorités compétentes » ; Vu les décrets des 18 et 28 juin 1890 relatifs aux déclarations auxquel les sont astreints les voyageurs venant d’Espagne et les personnes qui les reçoivent ;

Vu l’avis du comité de direction des services de l’hygiène , Décrète :

Art. 1er. Tout maire auquel aura été faite la déclaration d’arrivée dans sa commune d’un voyageur venant d’Espagne devra faire visiter ce voyageur par un médecin désigné à cet effet, pendant un délai de cinq jours aumi nimum , à partir du jour de l’entrée de ce voyageur en France . En cas d’im possibilité , il devra en référer au préfet ou au sous -préfet par les voies les plus rapides .

Art. 2. Toute personne venant d’Espagne est tenue de subir pendant cinq jours au moins, à partir de son entrée en France , la visite du médecin désigné à cet effet.

Celles qui viendraient à se rendre dans une nouvelle commune avant l’expiration de ce délai sont tenues de faire une nouvelle déclaration con forme à celle prescrite par le décret du 18 juin . Art. 3. Toute personne venant d’Espagne et empêchée par un motif quel conque de se rendre dans la commune désignée par elle aux autorités sa nitaires à la frontière est tenue, dans les douze heures de son arrivée , de le déclarer au maire de la commune où elle s’arrête . Le maire fera procé der à la visite médicale prescrite par l’article 1er du présent décret . ART. 4. Les infractions aux dispositions qui précédent seront poursuivies conformément à la loi du 3 mars 1822 .

Art. 5. Les autorités sanitaires, constituées en exécution de la loi du 3 mars 1822, antérieurement au présent décret, les préfets, les maires, les commissaires spéciaux des chemins de fer, les commissaires de police, les commissaires de surveillance administrative, les agents des douanes et gé néralement tous les agents de la force publique, sont délégués, chacun dans les limites de sa circonscription, pour assurer l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois . Fait à Paris, le 2 juillet 1890. Acte général de la conférence de Bruxelles signé le 2 juillet 1890 (Approuvé par loi du 29 décembre 1891 à l’exception des art. 21 , 22 et 23 ainsi que des art. 42 à 61 ; ratifications françaises déposées à Bruxelles le 2 janvier 1892 ; promulgué par décret du 12 février 1892 pour entrer en vigueur le 2 avril suivant) (J. Officiel du 13 février 1892) ( 1 ).(1 ) Le projet de loi portant approbation de l’acte ci-dessus et de la déclaration qui


Au nom de Dieu Tout-Puissant,

Le Président de la République française ; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand ; Sa Ma