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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 14.djvu/174

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les et proposition d’erreur, à peine de les répéter sur eux[1].

(24). Suivant ce que ci-devant avons ordonné, même par nos ordonnances d’Orléans, voulons et nous plaist, qu’il n’y ait qu’un degré de jurisdiction en première instance en même ville et faux-bourgs d’icelle, bourgs, villages ou lieu. Et que cette nostre ordonnance ait lieu, tant pour nôtre regard que de nos sujets, de quelque qualité qu’ils soient, qui ont justice en leurs terres, lesquels seront tenus d’opter dans un mois après la publication des présentes, par lesquelles déclarons dès à présent nuls tous les actes de justice faits au contraire[2].

(25). Es lieux où justice est exercée en commun sous nostre autorité, et le nom d’aucuns seigneurs nos sujets, n’y aura d’oresnavant qu’un juge pour l’exercice de la jurisdiction totale du lieu, lequel y sera commis alternativement de trois ans en trois ans par nous ou par notre sujet : et seront les amendes et autres profits de justice départis, et les charges portées également, ou pour la portion que nous ou nostre sujet aurons en ladite justice.

(26). Le semblable sera gardé entre les coseigneurs nos sujets, ayans justice par indivis en même lieu.

(27). Les hauts-justiciers ressortissans nuëment en nos parlemens, seront condamnez suivant l’ancienne ordonnance en soixante livres parisis, pour le mal jugé de leurs juges ; lesquels aussi ils pourront à leur plaisir et volonté révoquer et destit.er de leurs charges et offices, sinon au cas que leursdits offices eussent esté pourvûs pour récompenses de services ou autre tit.e onéreux.

(28). Défendons à toutes personnes qui ne sçauront écrire leurs noms de s’entremettre de faire office d’huissier ou sergent, à peine de crime de faux, et à tous juges de les recevoir au serment dudit état, que préalablement ils n’ayent enregistré au greffe leur nom, et icelui écrit et paraphé de leur main, afin d’obvier à toute fausseté et supposition[3].

(29). Sur la remontrance à nous faite de plusieurs inconvéniens advenus par faute de résidence des officiers et ministres de la justice ; avons, par l’avis que dessus, révoqué et révoquons

  1. V. les art. 118 et 128 de l’ord. de 1539, l’art. 59 de l’ord. de Blois, et l’art. 141 de l’ord. d’Orléans. Cet art. 25 n’a pas été vérifié.
  2. V. l’art. 16 de l’ord. de Moulins et l’art. 50 de l’ord. d’Orléans.
  3. V. l’art. 159 de l’ord. de Blois et l’ord. d’Orléans, art. 89 et suivans.