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Louis XIII — Richelieu

53i i.ours xiir. — richelifu, r. h.

avoil esté fait auparavant ; défend, en outre, à ladite cour d’user d’aucunes limitations, modifications ou restrictions sur les ordonnances, édits et lettres eu forme de chartes ; veut qu’en cas (jue Vvn juge (|u’aucune chose y doive être ;idjoutée ou diminuée qu’ils lui eu donnent advis ;

Arrêt du conseil d’eslat, le roi Charles JXS séant en icelui, par lequel , après avoir entendu les remontrances de la cour de parlement de l’aris , sur ce qu’elle avoit différé de publier l’ordonnance de sa majorité, il casse et révO([ue tout ce qui avoit été fait par ladite cour sur ce sujet, le déclare nul comme donné par iies juges auxqupîs la cognoissance des affaires d’état n’appartient aucunement , avec défenses à l’avenir de mettre en dispute ni autreuient délibérer sur les édlts et ordonnances qui leur seront envoyées, choses qui appartiendront à Testât ; ledit arrest registre en ladite cour de parlement de Paris ; Arrêt donné en uoslre conseil, nous y séant, par lequel, vu l’arrêt de notredile cour de parlement de l’aris qui ordonnoit que les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne qui ont séance et voix délibérative en ladite cour seront invités de s’y trouver pour adviser avec eux propositions qui seroient faites pour notre service ; nous avons cassé et révoqué ledit arrêt, avec défenses à notredite cour de s’entremettre des affaires d’estat, sinon lorsqu’il leur sera commandé, et afin que la mémoire de cette désobéissance fût du tout éteinte, que l’arrêt et les remontrances dressées ensuite seroient biffées et tirées du registre ; Arrêt donné en notre conseil, nous y séant, par lequel l’arrêt de notredite cour de parlement qui faisoit défenses de payer le droit annuel et ordonnoit que commission seroil délivrée au procureur-général pour informer sur les désordres et dissipations prétendus de nos finances , est cassé et annullé , et ordonne qu’il sera biffé et tiré des registres, avec défenses à la cour de s’entremettre ni prendre connoissance à l’avenir des affaires de l’état et goi’.vernement , sinon lorsqu’ils en auront reçu exprès commandement.

Arrêt de nostre conseil , nous y séant , par lequel , après avoir vu l’acte de délibération de noire cour de parlement de Paris, sans avoir pris aucune résolution sur l’enregistrement de nos lettres-patentes en forme de déclaration contre ceux qui étoient sortis du royaume à la suite de notre très cher et très amé frère le duc d’Orléans, ladite délibération est cassée et déclarée nulle, comme téméraire et faite contre les lois et usances de ce royaume.