été fait en sa présence ou de son procureur, ou lui dûment appelé.
3. Si, au jour de l'échéance de l'assignation, les délais de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer n'étoient expirés, il aura le reste du délai, soit pour procéder à l’inventaire, soit pour faire sa déclaration; et s’ils étoient expirés, encore que l'inventaire n’ait point été fait, ne sera accordé aucun délai pour délibérer.
4. S’il justifie néanmoins que l’inventaire n’ait pu être fait dans les trois mois, pour n’avoir eu connoissance du décès du défunt, ou à cause des oppositions et contestations survenues, ou autrement, il lui sera accordé un délai convenable pour faire l’inventaire, et quarante jours pour délibérer; lequel délai sera réglé en l’audience, et sans que la cause puisse être appointée.
5. La veuve qui sera assignée en qualité de commune, aura les mêmes délais pour faire inventaire et délibérer, que ceux accordés ci-dessus à l'héritier, et sous les mêmes conditions.
Titre VIII.
Des garans.
ART. 1. Les garans, tant en garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, qu’en garantie simple pour toute autre matière, seront assignés sans commission ou mandement du juge, en quelque lieu qu'ils soient demeurans, si ce n’est en nos cours, et à l’égard des juges en dernier ressort, par devant lesquels l’assignation ne sera donnée qu’en vertu d’arrêt ou commission.
2. Le délai pour faire appeler le garant sera de huitaine du jour de la signification de l’exploit du demandeur originaire, et encore de tout le temps qui sera nécessaire pour appeler le garant, selon la distance du lieu de sa demeure, à raison d’un jour pour dix lieues, et autant pour retirer l’exploit.
3. Si néanmoins le défendeur originaire est assigné en qualité d’héritier, et qu’il y ait lieu de lui donner délai pour délibérer, le délai de garant ne commencera que du jour que le délai pour délibérer sera expiré; ce qui sera pareillement observé à l’égard des veuves qui seront assignées en qualité de communes.
4. L’exploit en garantie sera libellé, contiendra sommairement les moyens du demandeur avec la copie des pièces justificatives de la garantie, de l’exploit du demandeur originaire et des pièces