Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/133

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de voir les pièces, nommer, en présence des parties ou de ceux qui seront chargés de leur mémoire, un des anciens consuls ou autre marchand non suspect pour les examiner, et sur son rapport donner sentence qui sera prononcée en la prochaine audience.

4. Pourront, s’ils jugent nécessaire d’entendre la partie non comparante, ordonner qu’elle sera oüie par sa bouche en l'audience, en lui donnant délai compétent, ou si elle étoit malade, commettre l’un d’entre eux pour prendre l’interrogatoire, que le greffier sera tenu rédiger par écrit.

5. Si l’une des parties ne compare à la première assignation, sera donné défaut ou congé emportant profit.

6. Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus en l’audience suivante, pourvu que le défaillant ait sommé par acte celui qui a obtenu le défaut ou congé de comparoir en l'audience, et qu’il ait offert par le même acte de plaider sur-le-champ.

7. Si les parties sont contraires en faits, et que la preuve en soit recevable par témoins, délai compétent leur sera donné pour faire comparoir respectivement leurs témoins, qui seront oüis sommairement en l’audience, après que les parties auront proposé verbalement leurs reproches, ou qu’elles auront été sommées de le faire, pour ensuite être la cause jugée en la même audience, ou au conseil sur la lecture des pièces.

8. Au cas que les témoins de l’une des parties ne comparent, elle demeurera forclose et déchue de les faire oüir, si ce n’est que les juge et consuls, eu égard à la qualité de l’affaire, trouvent à propos de donner un nouveau délai d’amener témoins; auquel cas les témoins seront oüis secrètement en la chambre du conseil.

9. Les dépositions des témoins oüis en l’audience seront rédigées par écrit, et s’ils sont oüis en la chambre du conseil, seront signées du témoin, sinon sera fait mention de la cause pour laquelle il n’a point signé.

10. Les juge et consuls seront tenus faire mention dans leur sentence des déclinatoires qui seront proposés.

11. Ne sera pris par les juge et consuls aucunes épices, salaires, droits de rapport et du conseil, même pour les interrogatoires et audition de témoins ou autrement, en quelque cas ou pour quelque cause que ce soit, à peine de concussion et de restitution du quadruple.