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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/170

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sur les lieux, et mis dans les greffes de toutes nos cours, sièges et juridictions, un tableau ou registre, dans lequel seront écrits tous les droits qui doivent entrer en taxe, même ceux des déclarations, assistances de procureurs et autres droits nécessaires pour parvenir à la taxe; ensemble les voyages et séjours, lesquels pourront y être employés et taxés, suivant les différens usages de nos cours et sièges, qualités des parties et distance des lieux.

14. Les voyages et séjours qui doivent entrer en taxe, ne pourront être employés ni taxés, s’ils n’ont été véritablement faits et dû être faits, et que celui qui en demandera la taxe ne fasse apparoir d’un acte fait au greffe de la juridiction en laquelle le procès sera pendant, lequel contiendra son affirmation qu’il a fait exprès le voyage pour le fait du procès, et que l’acte n’ait été signifié au procureur de la partie, aussitôt qu’il aura été passé, et le séjour ne pourra être compté que du jour de la signification.

15. Si après que la déclaration des dépens aura été signifiée et copie laissée, il n’a été fait aucunes offres, ou qu’elles ne soient acceptées dans les délais ci-devant ordonnés, elle sera mise par le procureur du demandeur en taxe ès mains du procureur-tiers, avec les pièces justificatives; et à cet effet, voulons que, dans nos cours, siéges et justices où il ne se trouvera point de procureurs-tiers en titre d’office, il soit nommé et commis par la communauté des procureurs par chacun mois, ou tel autre temps qu’il sera par eux avisé, nombre suffisant d’entre eux pour régler et taxer les dépens en la forme et manière ci-après ordonnée, si ce n’est dans les sièges où il y a des commissaires examinateurs.

16. Le procureur-tiers sera tenu de coter de sa main au bas de la déclaration le jour qu’elle lui aura été délivrée avec les pièces.

17. Sera signifié par acte au procureur du défendeur en taxe le jour que la déclaration et pièces justificatives auront été mises entre les mains du procureur-tiers, avec sommation d’en prendre communication sans déplacer.

18. Trois jours après la première sommation il en sera fait une seconde, par laquelle le procureur du demandeur en taxe sommera celui du défendeur de se trouver en l’étude du procureur-tiers, à certain jour et heure précise, pour voir arrêter les dé-