dernier ressort, que ceux employés à la requête civile, il sera tenu de les énoncer dans une requête qui sera signifiée à cette fin au procureur du défendeur, sans obtenir lettres d’ampliation, lesquelles nous abrogeons.
30. Abrogeons aussi l'usage de faire trouver en l’audience les avocats qui auront été consultés; mais voulons que l’avocat du demandeur, avant que de plaider, déclare les noms des avocats, par l’avis desquels la requête civile a été obtenue.
31. Le demandeur en requête civile et son avocat, ne pourra alléguer d’autres ouvertures que celles qui seront mentionnées et expliquées aux lettres, et en la requête tenant lieu d’ampliation, le tout dûment signifié et communiqué au parquet avant le jour de la plaidoirie de la cause.
32. Ne seront les arrêts et jugemens en dernier ressort rétractés sous prétexte du mal jugé au fonds, s’il n’y a ouverture de requête civile.
33. S’il y a ouverture suffisante de requête civile, les parties seront remises en pareil état qu’elles étoient auparavant l’arrêt, encore que ce fût une pure question de droit ou de coutume qui eût été jugée.
34. Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à l’égard des majeurs, que le dol personnel, si la procédure par nous ordonnée n’a point été suivie; s’il a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées : s’il a été plus adjugé qu’il n’a été demandé; ou s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande : s’il y a contrariété d’arrêt ou jugement en dernier ressort entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, et en mêmes cours ou juridictions; sauf en cas de contrariété en différentes cours ou juridictions à se pourvoir en notre grand conseil. Il y aura pareillement ouverture de requête civile, si dans un même arrêt il y a des dispositions contraires; si ès choses qui nous concernent, ou l’église, le public ou la police, il n’y a eu de communication à nos avocats ou procureurs généraux; si on a jugé sur pièces fausses, ou sur des offres ou consentemens qui aient été désavoués, et le désaveu jugé valable; ou s’il y a des pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie.
35. Les ecclésiastiques, les communautés et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir par requête civile, s’ils n’ont été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement.
36. Voulons qu’aux instances ès procès touchant les droits de