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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/378

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divin, rapt et enlèvement des personnes par force et violence, et autres cas expliqués par nos ordonnances et réglemens[1].

12. Les prévôts de nos cousins les maréchaux de France, les lieutenans criminels de robe courte, les vice-baillis, vice-sénéchaux, connoîtront en dernier ressort de tous crimes commis par vagabonds, gens sans aveu et sans domicile, ou qui auront été condamnés à peine corporelle, bannissement ou amende honorable. Connoîtront aussi des oppressions, excès ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche, lieux d’étapes, que d’assemblée et de séjour pendant leur marche, des déserteurs d’armées, assemblées illicites avec ports-d’armes, levée de gens de guerre sans commissions de nous, et de vols faits sur grand chemin. Connoîtront aussi des vols faits avec effraction, ports-d’armes et violence publique dans les villes qui ne seront point de leur résidence, comme aussi des sacrilèges avec effraction, assassinats prémédités, séditions, émotions populaires, fabrication, altération ou exposition de monnoie, contre toutes personnes ; en cas toutefois que les crimes aient été commis hors des villes de leur résidence.

13. N’entendons déroger par le précédent article aux priviléges dont les ecclésiastiques ont accoutumé de jouir.

14. Les prévôts des maréchaux, vice-baillis et vice-sénéchaux, ne pourront juger en aucun cas à la charge de l’appel.

15. Nos juges présidiaux connoîtront aussi en dernier ressort des personnes et crimes mentionnés ès articles précédens, et préférablement aux prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe courte, vice-baillis et vice-sénéchaux, s’ils ont décrété, ou avant eux, ou le même jour.

16. Si les coupables de l’un des cas royaux ou prévôtaux ci-dessus, sont pris en flagrant délit, le juge des lieux pourra informer et décréter contre eux, et les interroger, à la charge d’en avertir incessamment nos baillis et sénéchaux, ou leurs lieutenans criminels par acte signifié à leur greffe : après quoi

  1. Lorsque dans une loi l’on a bien fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l’ordonnance criminelle de Louis XIV après qu’on a fait l’énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « À ceux dont de tout temps nos juges royaux ont jugé ; » ce qui fait rentrer dans l’arbitraire dont on venoit de sortir. (Montesquieu, Esprit des Lois.). L’ordonnance ne dit pas à ceux dont de tout temps les juges royaux ont jugé, elle dit : Et autres cas expliqués par nos ordonnances et réglemens. L’observation de Montesquieu appliquée à ces dernières expressions n’en a pas moins de justesse.