Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/424

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connoissent, après avoir vu les charges, que la matière est légère, et ne mérite une plus ample instruction : auquel cas pourront les évoquer, à la charge de les juger sur-le-champ à l’audience, et faire mention par l'arrêt des charges et informations; le tout à peine de nullité.

6. Si la sentence rendue par le juge des lieux porte condamnation de peine corporelle, de galères, de bannissement à perpétuité, ou d’amende honorable, soit qu’il y en ait appel ou non, l’accusé et son procès seront envoyés ensemble, et sûrement en nos cours. Défendons aux greffiers de les envoyer séparément, à peine d’interdiction, et de 500 livres d’amende.

7. S’il y a plusieurs accusés d’un même crime, ils seront envoyés en nos cours, encore qu’il n’y en ait eu qu’un qui ait été jugé.

8. Le même sera pratiqué, si i’un a été condamné, et l’autre absous.

9. Incontinent après l’arrivée de l’accusé et du procès aux geoles des prisons, le greffier de la geole ou geolier sera tenu de remettre le procès au greffier de nos cours, qui en avertira le président pour le distribuer.

10. Les informations et procès criminels seront distribués par nos procureurs généraux à leurs substituts, pour sur leur rapport y prendre des conclusions, s’il y échoit, ou mis ès mains de nos avocats généraux, si l’affaire est portée à l’audience, sans que les substituts puissent les prendre au greffe, avant qu’ils leur aient été distribués.

11. Si la sentence dont est appel n’ordonne point de peine afflictive, bannissement ou amende honorable, et qu’il n’y en ait appel interjeté par nos procureurs ou ceux des justices seigneuriales, mais seulement par les parties civiles, le procès sera envoyé au greffe de nos cours par le greffier du premier juge, trois jours après le commandement qui lui en sera fait, s’il est demeurant dans le lieu de l’établissement de nos cours; dans la huitaine, s’il est hors du lieu, ou dans la distance de dix lieues; et s’il est plus éloigné, le délai sera augmenté d’un jour pour dix lieues, à peine d’interdiction contre le greffier, et de cinq cents livres d’amende; et les délais et procédures prescrites par notre ordonnance du mois d’avril 1667 seront observées pour les présentations.

12. Si les procès de la qualité mentionnée en l’article précédent