Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 19.djvu/133

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ETIENNE d’aLIGPE , GARDE DES SCEAUX. — DÉCEMBRE l6’]'5. l’iS A ces causes et autres considérations à ce nous mouvans ; de l’avis de noire conseil qui a vu notre édit du mois de juin 1671 , dont copie collalionnée est ci-altachéa sous le conlre-scel de notre chancellerie , et de notre certaine science , plciiie puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, et par ces présentes signées de notre main , disons et déclarons en interprétant ledit édit, que notre intention a été qu’il ail lieu , tant pour les prébendes ordinaires ou théologales , que pour toutes les autres dignités, personnats , semi-prébendes, vicaireries , chapelles et antres bénéfices des églisi^s cathédrales et collégiales, qvii requièrent résidence, de telle dénomination et qualité qu’ils puissent élre : ce taisant que les pensions ci-devant créées, et qui le seront ci-après sur les bénéfices de la qualité susdite , seront réduites au tiers des revenus , sans diminution delà somme de trois cents livres, qui demeurera aux titulaires desdils bénéfices pour leur subsistance, franche et et quitte de toutes charges. Comme aussi que les résignans ne pourront se réserver lesdite» pensionsqu’ilsn’aicnt desservi lesdits bénéfices l’espace de quinze années, suivant, et au désir dudit édit du mois de juin 1671 , lequel nous voulons être exécuté selon la forme et teneur.

Si donnons , etc.

N" 760. — Déclaration sur L’èclit d’août 1669 , portant que C hypothèque sur les biens des comptables sera restreinte aux débets de Clair et de quittance.

Saint-Germain-en-Laye, 11 décembre 1673. (Ord. 17. 4 B., 29. — Rec. casa. — Ntiron, II, 134.)

LOUIS , etc. L’abus et les désordres que nous avons trouvés dans l’administration de nos finances, lorsque nous avons bien voulu en prendre la conduite, nous ayant obligé de recourir à des moyens extraordinaires pour surmonter les mauvaises voies dont ceux qui avoienteu part à leur administration s’étoienl servis pour en cacher la dissipation et la soustraire à la justice ; nous avons , par notre déclaration du mois de juillet i665 , ordonné que nous serions payé des sommes auxquelles ils avoient élé taxés, sur leurs biens meubles par préférence à toutes dettes et sur leurs immeubles, du jour qu’il» étoient entrés dans le niOfniement de nos deniers.