Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 20.djvu/133

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BOUCHERA. T, CHANC , GA.B.BE CES SCEAUX — A.VIUL 1691, 125 poursuite des affaires de leurs maris , et les enfans pour leurs père et mère , et les gendres pour leurs beaux-pères et belles-mères , sans qu’ils aient besoin de procuration , en faisant leur affirmation au greffe , ainsi que le mari le pourra faire dans le procès où la femme sera seule partie ; que les enfans ne pourront être envoyés ni faire leur affirmation pour leurs père et grand-père et leurs aïeuls , s’ils ne sont pas au-dessus de l’âge de vingt ans ; que , quoique les affirmations soient faites par les enfans ayant l’âge au-dessus de vingt ans , leurs voyages ne seront taxes que de leur qualité personnelle , sans néanmoins qu’ils puissent être taxés à une somme plus forte que celle qui serait accordée à la personne qui les envoie, même h la femme qui viendra pour son mari , ou au gendre qui viendra pour son beau-père ou sa belle-mère ; que pour les voyages et séjours d’un autre envoyé, de quelque qualité qu’il soit , il ne sera taxé que pour homme de cheval ; qu’il ne sera taxé aux dits envoyés aucun voyage, si la procuration n’a été par eux acceptée lors de la passation d’icelle ; que si la partie , ou celui qui aéra chargé de sa procuration , font en même temps plusieurs affirmations pour différentes affaires, leurs voyages et séjours ne seront taxés que pour moitié , qnand il se trouvera en même temps deux affirmations, et h proportion , quand il y en aura plus grand nombre : lesquels voyages seront réglés à dix lieues par jour, et se taxeront ainsi qu’il en suit , savoir :

A un cardinal, vingt livres.

A un archevêque , quinze livres.

A un évêque , dix livres.

A un abbé , sept livres dix sols.

Aux prieur, doyen , prévôt et archidiacre des églises cathédrales, six livres.

Aux chanoines et aux curés, cent sols.

Aux prêtres et aux religieux qui viendront par actes capitulaires , trois livres quinze sols.

Que les voyages ne seront taxés aux princes, ducs et pairs, maréchaux de France , quand il s’agit de leurs droits hors Paris, pour charger un procureur et produire , que pour un homme de cheval , et pour faire juger , que pour un écuyer seulement. Aux chevaliers des deux ordres du roi , douze liv. dix sols. Aux marquis et comtes, dix livres.

Aux barons , neuf livres.

Au chevalier et à l’écuyer, sans autre titre , sept liv. dix sols.