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LOUIS XIV.

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règlement si sage, et qui pouvoit contribuer aussi utilement à empêcher ces conjonctions malheureuses ’qui troublent le repos et flétrissent l’honneur de plusieurs familles , par des alliances souvent encore plus honteuses par la corruption des mœurs, que par l’inégalité de la naissance : mais comme nous voyons avec beaucoup de déplaisir que la justice de ces lois et le respect qui est dû aux deux puissances qui les ont faites , n’ont pas été capables d’arrêter la violence des passions qui engagent dans les mariages de cette nature, et qu’un intérêt sordide fait trouver trop aisément des témoins, et même des prêtres qui prostituent leur ministère aussi bien que leur foi , pour profaner de concert ce qu’il y a de plus sacré dans la religion et dans la société civile ; nous avons estimé nécessaire d’établir plus expressément que l’on n’avoit fait jusques à cette heure, la qualité du domicile, tel qu’il est nécessaire pour contracter un mariage en qualité d’habitant d’une paroisse, et de prescrire des peines dont la juste sévérité pût empêcher à l’avenir les surprises que des personnes supposées et des témoins corrompus ont osé faire pour la concession des dispenses et pour la célébration des mariages , et contenir dans leur devoir les curés et les autres prêtres , tant séculiers que réguliers, lesquels oubliant la dignité et les obligations de leur caractère, violent eux-mêmes les règles que l’église leur a prescrites , et la sainteté d’un sacrement dont ils sont encore plus obligés d’inspirer le respect par leurs exemples que par leurs paroles. Et comme nous avons été informés en même temps qu’il s’étoit présenté quelques cas en nos cours, auxquels n’ayant pas été pourvu par les ordonnances qui ont été faites sur le fait des mariages, nos juges n’avoient pas pu apporter les remèdes qu’ils auroient estimé nécessaires pour l’ordre et la police publique, A ces causes, après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre conseil , etc. Voulons et nous plaît :

i. Que les dispositions des saints canons, et les ordonnances des rois nos prédécesseurs, concernant la célébration des mariages , et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent , soient exactement observées ; et en exécution d’iceux , défendons à tous curés et prêtres , tant séculiers que réguliers, de conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires paroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois,