bien amé fils, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à notre très-cher et bien amé fils, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de
des princes du sang ; que sa volonté étoit qu’ils eussent droit de prendre
séance au parlement à l’âge de 15 ans, quand même ils n’auroient point de
pairie, comme il se pratique à l’égard des princes du sang ; qu’ils ne prétassent
point de serment ; qu’ils traversassent le parquet de la grande
chambre ; qu’en prenant leurs avis, on ne les nommât point ; en un mot,
qu’il vouloit que nous leur rendissions ici les mêmes honneurs qu’aux princes
du sang, sans aucuns en excepter,
« Que portant ses vues plus loin, au cas que Dieu dans sa colère voulût
enlever à la France tout ce qui nous reste de princes légitimes de l’auguste
maison de Bourbon, son intention étoit, beaucoup plus pour l’intérêt de
l’état, que pour l’utilité particulière de ses enfans légitimés, que monsieur
le duc du Maine et ses enfans mâles, monsieur le comte de Toulouse et
ses enfans mâles, et leurs descendans mâles, à perpétuité, nés en légitime
mariage, fussent déclarés capables de succéder à la couronne, dans le cas
seulement qu’il ne restât aucun prince légitime de la maison royale ; qu’il
regardoit comme un devoir indispensable envers ce nombre innombrable
de peuples qui composent ce grand royaume, de ne les pas laisser exposés
aux troubles et à l’ambition qui déchireroient infailliblement les entrailles
de l’état, si la succession à la couronne ne se trouvoit pas réglée et établie.
Sa Majesté nous ajouta que la précaution qu’elle prenoit de faire répéter
plusieurs fois dans l’édit, après le dernier des princes du sang, lui
avoit persuadé qu’elle ne faisoit tort à personne. Les princes du sang seuls
ayant un droit légitime à cette grande succession.
« J’ai cru, messieurs, avant la lecture de l’édit que le procureur-général
du roi va vous apporter, devoir vous rendre compte des volontés du roi,
ainsi que S. M. m’a permis de le faire.
Joli de Fleury, avocat du roi, a dit au nom des gens du roi que l’édit
que le roi leur ordonne d’apporter à la cour, appelle à la couronne monsieur
le duc du Maine, monsieur le comte de Toulouse, et leurs descendans
mâles, après tous les princes du sang royal, dont il leur communique en
même temps tous les honneurs et toutes les prérogatives ;
Qu’avant que de leur adresser cet édit pour le présenter à la cour, le roi
leur avait fait l’honneur de les mander à Marly pour leur apprendre lui-même
ses volontés et leur donner ses ordres sur ce sujet ; qu’ils les ont
reçus avec tout le respect qui leur est dû, et qu’ils lui ont dit qu’une disposition
de cette nature touchoit une matière si élevée, et étoit d’une si
grande importance, qu’ils ne pouvoient douter qu’il n’y eût fait toutes
les réflexions que sa profonde sagesse devoit lui inspirer ; et qu’au surplus,
si le mérite donnoit un droit à la couronne, personne ne pourroit y aspirer
plus justement, au défaut des princes de son sang, que ceux qu’il honoroit de
son choix ;
Que le roi leur avoit fait l’honneur de leur dire, que la résolution qu’il
avoit prise n’étoit pas tant l’effet de son affection pour des princes si dignes
de sa tendresse, que de son amour pour ses peuples, et d’une juste
prévoyance de l’avenir ;
Qu’après la perte de tant de princes du sang royal, qui lui avoit appris