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Louis XVI

ment, de notre présente déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication et enregistrement, de se présenter par-devant les officiers de l’amirauté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés, et, s’il n’y en a pas, par-devant le juge royal dudit lieu, à l’effet d’y déclarer les noms et qualités des noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur de l’un et de l’autre sexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, et la colonie de laquelle ils ont été exportés : voulons que, passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits noirs que de leur consentement.

10. Les noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur, qui ne seroient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire, aux greffes desdites amirautés, ou juridictions royales, et dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance, et de la date de leur arrivée en France.

11. Les déclarations prescrites par les deux articles précédents seront reçues sans aucun frais, et envoyées par nos procureurs èsdits sièges, au secrétaire d’état ayant le département de la marine, pour, sur le compte qui nous en sera rendu, être par nous ordonné ce qu’il appartiendra.

12. Et attendu que la permission que nous avons accordée aux habitants de nos colonies par l’article 4 de notre présente déclaration, n’a pour objet que leur service personnel pendant la traversée, voulons que lesdits noirs, mulâtres ou autres gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, et jusqu’à leur retour dans les colonies, en l’état où ils étoient lors de leur départ d’icelles, sans que ledit état puisse être changé par leurs maîtres, ou autrement.

13. Les dispositions de notre présente déclaration seront exécutées nonobstant tous édits, déclarations, règlements, ou autres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons expressément.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.


No 754. Édit portant réglement pour la juridiction des présidiaux.
Versailles, août 1777. Reg. en parlement le 12. (R. S. C.)

V. édit de novembre 1774.

Louis, etc. Les rois nos prédécesseurs, attentifs à perfectionner l’administration de la justice, ont cru qu’il étoit de