lesdits procès-verbaux et pièces, savoir : aux syndics des états provinciaux et assemblées provinciales dans les provinces où il n’y a pas d’assemblées subordonnées auxdits états provinciaux ou aux assemblées provinciales ; et dans celles où il y a des assemblées subordonnées, aux syndics desdites assemblées subordonnées, ou à leurs commissions intermédiaires.
2. Seront tenus les officiers des jurisdictions de faire la même recherche dans les greffes de leur jurisdiction, et d’en envoyer le résultat à M. le garde des sceaux, que S. M. a chargé de communiquer ledit résultat auxdits syndics et commissions intermédiaires.
3. S. M. invite, dans chacune des provinces de son royaume, tous ceux qui auront connoissance desdits procès-verbaux, pièces ou renseignements relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits syndics.
4. L’intention de S. M. est que de leur côté lesdits syndics et commissions intermédiaires fassent à ce sujet des recherches nécessaires, et seront lesdites recherches mises sous les yeux desdits états et assemblées, pour être par elles formé un vœu commun, et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits syndics à M. le garde des sceaux.
5. Dans les provinces où il y a des assemblées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l’assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vœu et l’enverra, comme il est dit, à M. le garde des sceaux, avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordonnées.
6. Au cas où toutes lesdites recherches ne seroient pas parvenues auxdits syndics avant la tenue prochaine des états et assemblées, S. M., voulant que les résultats qu’elle demande lui parviennent au plus tard dans les deux premiers mois de l’année prochaine, entend qu’à raison du défaut desdites pièces et renseignements, lesdites assemblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispenser de former un vœu, et de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent arrêt, sauf aux syndics et commissions intermédiaires à envoyer, après la séparation desdites assemblées, les pièces nouvelles et intéressantes qui pourroient leur parvenir.
7. Si dans quelques-unes desdites assemblées, il y avoit diversité d’avis, l’intention de S. M. est que les avis différents soient énoncés avec les raisons sur lesquelles chacun pourroit être appuyé ; autorisé même S. M. tout député desdites assem-