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Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 3.djvu/216

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bonne comme l’on pourra, et se il ne leur plesoit à faire quitance, elles reviendront à leur droit, tel comme elles le pueent et doivent avoir en toute la descendüe du pere, et leur en sera fet droit, et seront sauves les resons d’une partie et d’autre, et en ce cas ou elles s’accorderont à faire la quittance, auront la dite Jehanne, et la fille de la dite royne Clémence le royaume de Navarre, et les contez de Champaigne, et de Brie, entierement pour telle portion comme à chacune en pourra appartenir, tant par droit, par coustume, comme par convenances. Et se elles, ou l’une d’elles ne voulaient faire la quittance, et ratifier ces convenances, li esclaircissement que nous leur fesons et avons fet du royaume de Navarre et des contez de Champaigne et de Brie, serait nul quant à cele qui ne voudrait fere la quittance ; et ne nous lions ne oblijons en riens envers les filles, se ainsi estoit que il eust hoyr male, que le droit del hoyr male ne fust sauf en toutes choses.

Item. Nous voulons et avons voulu et accordé, que au dit duc de Bourgoigne pour sa mère la duchesse dessusdite, la dite Jehanne, nièce dudit duc soit baillée pour nourrir avec toute la terre qui fut sa mere, tant pour la nourriture de ladite Jehanne, comme pour le droit qu’elle y puet avoir, parmi fesant bonne seurté, que elle ne sera mariée que par le gré de nous Philippes, ou de celui qui gouvernera le royaume de France, de notre chier oncle de Valoys, ou de notre chier cousin Philippes son fils, se notre dit oncle de Valoys defalloit, de notre chier oncle Loys conte d’Evreux, ou de son fils ainsné, se notre dit oncle de Evreux defailloit, et se il dedefaillaient dou dies les gart, par le gré d’autant des plus procheins du lignage de France. Et avons voulu nous Eudes dessusdit, et nous sommes accordé tant pour nous comme pour notre dite mère, comme pour notre dite nièce, que le dit Philippes tiegne le gouvernement des royaumes de France et de Navarre et des contez de Champaigne et de Brie, jusques à tant que la dite Jehanne, et la fille de la dite Clémence, soient venues à leur aage, si comnie dessus est déclaré, et puisse ledit Philippes recevoir les hommages comme gouverneur, sauf le droit del hoyr masle en toutes choses, et sauf le droit des filles entant comme à elles puet appartenir.

Et les choses dessusdites et chacune d’icelles, nous Philippes dessusdit voussimes, consentismes, et promismes, voulons, consentons et promettons par notre serement fet aux SS Evangiles presentes, et touchiées corporelement, tenir, garder, accomplir et faire tenir et garder par nous, par nos enfans et nos hoyrs et