Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 3.djvu/229

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manière dessusdite, et Useront tenuz de obéïr et aidier li autre capitaines, et li peuples touz desdites villes de ladite baillie, ou contrée.

Et nous pour le bon estât de nostre royaume leurs ayens octroyé et accordé à ce faire , et especiaument à y faire mettre les capitaines, toutesfois que poins sera et mesliers ; Nous te mandons que tantost, sans nul delay tu élises et establisse es cité et villes ( i) de Rouan , du Pont-de-l’Arche, du Pont-Audemer, du Pont l’Evesquc, de Robec , et de tous les autres chastianx et villes de ta baillie, où nous avons chastellenies, ou vicomlez, par le conseil des bourgeois preudeshommcs et soulïïsanz de celles villes , citez et chastiaux, tant et tiex comme tu verras q(je bon sera, certaines personnes à ce soullisunz, qui sachent de toutes les personnes desdites citez, villes et chastiaux, et des autres villes qui appartiennent et appendent à leurs chastellenies, et vicom’ez, lesquelles personnes parleur poair et par leur estât, porront tenir chevaux et gens d’armes, et combien , et chascvuis selonc leur estât et leurs facultez , et ainsi des meriuz , liquel pourront avoir armures, pour gens de [)ied, et combien chascun selonc leur e.^tat et ’eurs facultez, et selonc ce que il te rapporteront en ordene, et fay tenir , garder et accomplir (2)

Et pour ce que nous avons considération especiaument à ce que les menues gens ont de jour en jour grands nécessitez pour eus, et pour leur mesnies vivre, et doutons que leur armeures ne engageassent, ou vendissent, nous pour ce, et pour eschiver tous autres esclandres et périls, qui en pourroicut, avenir avoirs par le conseil de nos gens , ordené et establi, que toutes les armeures es meniU’s gens, soient ensemble mises en lieu , ou en liens sehurs et convenables, et certains en nostre main et en nostre garde , et que chascun mette son seing, et son brevet en ce qui sien sera, et que toutes ces choses soient si seurement gardées, que cliascun, se li- besoins venoit, peust au sien assener, etle prendre pa* nostre main pour li en aydicr, par la cause dessusdite, ouquel cas, et non en autre, nous voulions qu’elles leur soient délivrées et bailliées.

(1) On appcloit anciennement citez les villes où il y avait évcsché ou archevesciic. (l^aur.)

(2) (]’cst donc une espèce de garde nationale. — Lesseigneurb fuirent rnscontens de ce noiivel établ ssemcr.t. (Is.)