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Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/101

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Code Noir


dans l'Iſle de Saint Domingue & qui a des diſpoſitions en pareils cas, comme les pigeons des colombiers & les poiſſons des étangs, qui ſont réputés immeubles, ſuivant l’article 91. Les héritiers de ladite Ciret veulent bien abandonner la propriété des habitations : mais ils prétendent que les Nègres ſont meubles, & refuſent de les rendre ; requérant qu’il nous plût leur donner Acte de Notoriété, que les Eſclaves Nègres ſervans dans leſdites habitations, ſont immeubles. NOUS, après avoir pris l’avis des anciens Avocats & Procureurs, communiqué aux Gens du Roy, & conféré avec les Conſeillers du Siège, diſons que, ſuivant l'uſage de la Coutume de Paris, les beſtiaux qui ſont dans les fermes & métairies ne font point partie d’icelles : mais ſe vendent ſéparement, & dans les ſucceſſions, appartiennent aux héritiers des meubles, & les créanciers de la ſucceſſion, les diſtribuent entr’eux & le prix par contribution au fol la livre de leur dû ; & comme dans l'Iſle de Saint Domingue l’on ſuit la Coutume de Paris, les Nègres dans cette Iſle ne font pas partie du fond : mais ſe vendent, ou fe partagent comme meuble, ce que nous atteſtons véritable ; laquelle diſpoſition n’eſt pas conforme à ce qui fe pratique dans le pays de Droit Ecrit, mais une Loi Municipale, qui eſt toujours obſervée dans les lieux