dans l'Iſle de Saint Domingue & qui a
des diſpoſitions en pareils cas, comme
les pigeons des colombiers & les poiſſons
des étangs, qui ſont réputés immeubles,
ſuivant l’article 91. Les héritiers
de ladite Ciret veulent bien abandonner
la propriété des habitations : mais
ils prétendent que les Nègres ſont meubles,
& refuſent de les rendre ; requérant
qu’il nous plût leur donner Acte de
Notoriété, que les Eſclaves Nègres
ſervans dans leſdites habitations, ſont
immeubles. NOUS, après avoir pris
l’avis des anciens Avocats & Procureurs,
communiqué aux Gens du Roy, & conféré
avec les Conſeillers du Siège, diſons
que, ſuivant l'uſage de la Coutume
de Paris, les beſtiaux qui ſont dans
les fermes & métairies ne font point
partie d’icelles : mais ſe vendent ſéparement,
& dans les ſucceſſions, appartiennent
aux héritiers des meubles, & les
créanciers de la ſucceſſion, les diſtribuent
entr’eux & le prix par contribution au
fol la livre de leur dû ; & comme dans
l'Iſle de Saint Domingue l’on ſuit la
Coutume de Paris, les Nègres dans cette
Iſle ne font pas partie du fond : mais
ſe vendent, ou fe partagent comme meuble,
ce que nous atteſtons véritable ;
laquelle diſpoſition n’eſt pas conforme à
ce qui fe pratique dans le pays de Droit
Ecrit, mais une Loi Municipale,
qui eſt toujours obſervée dans les lieux
Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/101
Cette page n’a pas encore été corrigée
103
Code Noir
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Recueils_de_reglemens%2C_edits%2C_declaration_et_arrets_I.djvu/page101-1024px-Recueils_de_reglemens%2C_edits%2C_declaration_et_arrets_I.djvu.jpg)