Page:Recueils de reglemens, edits, declaration et arrets I.djvu/137

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vres ; & s’ils ſont les Maîtres, de l’Eſclave de laquelle ils auront eu leſdits enfans, voulons qu’outre l’amende, ils ſoient privés tant de l’eſclave que des Enfans, & qu’ils ſoient adjugés à l’Hôpital des lieux, ſans jamais être affranchis. N’entendons toutefois le préſent Article avoir lieu, lorſque l’homme Noir, affranchi, ou libre, qui n’étoit point marié durant ſon concubinage avec ſon Eſclave, épouſera dans les formes preſcrites par l’Égliſe ladite Eſclave, qui ſera affranchie par ce moyen, & les enfans rendus libres & légitimes.

VII. Les ſolennités preſcrites par l’Ordonnance de Blois, & par la Déclaration de 1639 pour les mariages, ſeront obſervées, tant à l’égard des perſonnes libres que des Eſclaves, ſans néanmoins que le consentement du pere & de la mere de l’Eſclave y ſoit néceſſaire mais celui du Maître ſeulement.

IX. Les enfans qui naîtront des mariages entre les Eſclaves, ſeront Eſclaves, & appartiendront aux Maîtres des femmes Eſclaves, & non à ceux de leurs maris, ſi les maris & les femmes