de à leur profit contre les acheteurs, par rapport aux fruits, légumes, bois à brûler, herbes, fourages & grains ; Voulons, que par rapport aux Marchandiſes, hardes, ou nipes, les contrevenans acheteurs ſoient condamnés à quinze cens livres d’amende, aux dépens, dommages, interêts & qu’ils ſoient pourſuivis extraordinairement comme voleurs & receleurs.
XVI. Voulons à cet effet, que deux perſonnes ſoient prépoſées dans chaque Marché, par les Officiers du Conſeil ſupérieur, ou des Juſtices inférieures, pour examiner les Denrées & Marchandiſes qui y ſeront aportées par les Eſclaves, enſemble les billets & marques de leurs Maîtres, dont ils ſont porteurs.
XVII. Permettons à tous nos Sujets habitants du Pays, de ſe ſaiſir de toutes les choſes dont ils trouveront leſdits Eſclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs Maîtres, ni de marques connues, pour être rendues inceſſamment à leurs Maïtres, ſi leur habitation eſt voiſine du lieu où les Eſclaves auront été ſurpris en délit ; ſinon elles ſeront inceſſamment envoyées au Magaſin de la Compagnie le plus proche, pour y être en dépôt, juſqu’à ce que les Maîtres en ayent été avertis.
XVIII. Voulons que les Officiers de notre Conseil ſupérieur de la Louiſiane, envoyent leurs avis ſur la quantité des