vre en matière criminelle, la réparation des outrages & excès qui auront été commis contre leurs Eſclaves.
XXVI. Pourront les Eſclaves être pourſuivis criminellement, ſans qu’il ſoit beſoin de rendre leur Maître parties, ſi ce n’eſt en cas de complicité ; & ſeront les Eſclaves accuſés, jugés en première inſtance par les Juges ordinaires, s’il y en a, & par apel, au Conseil, ſur la même inſtruction & avec les mêmes formalités que les perſonnes libres, aux exceptions ci-après.
XXVII. L’Eſclave qui aura frappé ſon Maître, ſa Maîtreſſe, le mari de ſa Maîtreſſe, ou leurs enfans, avec effuſion de sang, ou au visage, ſera puni de mort.
XXVIII. Et quant aux excès & voies de fait, qui ſeront commis par les Eſclaves, contre les personnes libres, voulons qu’ils ſoient ſeverement punis ; même de mort s’il y échoit.
XXIX. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs, ou vaches, qui auront été faits par les Eſclaves, ou par les affranchis, ſeront punis de peines afflictives, même de mort, ſi le cas le requiert.
XXX. Les vols de moutons, chévres, cochons, volailles, grains, fourage, bois, féves, ou autres légumes & denrées, faits par les Eſclaves, ſeront punis selon la qualité du vol, par les Juges, qui pourront,