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Page:Reichsgesetzblatt - Deutsches Reichsgesetzblatt Teil I 1935 (extrait), 14 november 1935.djvu/1

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1er décret d'application de la loi sur la citoyenneté du Reich du 14 novembre 1935

Sur la base du §3 de la loi sur la citoyenneté du Reich du 15 septembre 1935, les dispositions suivantes sont édictées :

§1

(1) Sans préjudice de nouvelles dispositions concernant les documents sur la citoyenneté du Reich, tous les ressortissants de sang allemand ou apparenté qui jouissaient du droit de vote aux élections législatives à la date de l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté du Reich, possèdent à ce jour les droits de citoyen du Reich. La même disposition s'applique à ceux qui disposent de la citoyenneté provisoire, accordée par le ministre de l'Intérieur, en accord avec le représentant du Führer.

(2) Le ministre de l'Intérieur, en accord avec le représentant du Führer, peut retirer la citoyenneté provisoire.

§2

(1) Les dispositions du § 1 s'appliquent également aux ressortissants métissés de Juif.

(2) Est métissée de Juif la personne qui descend d'un ou deux grands-parents qui sont racialement des Juifs intégraux, sauf si cette personne est considérée comme juive sur la base du §5.2. Un grand-parent est considéré comme un Juif intégral s'il a appartenu à la communauté religieuse juive.

§3

Seuls les citoyens du Reich, en tant que détenteurs de tous les droits politiques, disposent du droit de vote dans les matières politiques et peuvent occuper un emploi public. Le ministre de l'Intérieur du Reich et les organismes qui en dépendent peuvent, pendant la période de transition, autoriser des exceptions en ce qui concerne les emplois publics. Les affaires des organisations religieuses ne sont pas concernées.

§4

(1) Un Juif ne peut pas être citoyen du Reich. Il n'a pas le droit de vote dans les matières politiques ; il ne peut pas occuper un emploi public.


(2) Les fonctionnaires juifs seront mis à la retraite le 31 décembre 1935. S'ils ont servi sur le front lors de la guerre mondiale, au service de l'Allemagne ou de ses alliés, ils percevront, jusqu'à l'âge de la retraite, la totalité de la pension à laquelle ils ont droit en fonction de leur dernier salaire ; ils ne pourront toutefois plus progresser en ancienneté. Lorsqu'ils atteindront l'âge de la retraite, leur pension sera recalculée sur la base du dernier salaire perçu.

(3) Les affaires des organisations religieuses ne sont pas concernées.