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APPENDICE

Art. 7. – La paroisse peut présenter les candidats qui lui conviennent pour l’élection de ses syndics.

Art. 8. — Au jour fixé pour l’élection par le consul de France et par le curé, la communauté, après que ce dernier aura engagé les paroissiens à la bonne union et à la tranquillité, procédera sur la direction du consul et du curé à l’élection des trois syndics à la pluralihé des voix, et il en sera dressé procès-verbal.

Art. 9. — Le curé doit immédiatement adresser à l’archevêque l’acte de l’élection pour obtenir du collège la confirmation de l’élection des syndics.

Art. 10. — Les syndics nouvellement élus n’entreront en charge qu’après la confirmation du collège. Mais aussitôt qu’elle sera arrivée, ils entreront en fonction, et déjà, comme syndics confirmés, ils recevront les comptes des anciens syndics.

Art. 11. — Les syndics élus et confirmés doivent assister le curé dans l’administration économique de l’église, et ils rempliront les fonctions qui leur seront connues pendant l’espace de trois ans. Tout le pouvoir des trois syndics émanera du conseil de l’église. Aucun d’eux ne pourra rien faire de sa propre autorité, mais seulement d’après la décision du conseil dont ils sont membres.

Art. 12. — Le conseil de l’église rendra sa décision à la pluralité des voix ; le consul de France et le président-curé ou son remplaçant auront chacun deux voix.


CHAPITRE III

des revenus de l’église et des devoirs du conseil.

Art. 13. — Tous les revenus qui sont administrés par le conseil de l’église doivent être regardés comme appartenant à l’église française de Saint-Louis et non personnellement aux prêtres qui la desservent. Ces revenus sont les suivants :