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Page:Reland - Institutions du droit mahométan relatives à la guerre sainte, trad. Solvet, 1838.djvu/24

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enfin d’arracher les arbres particulièrement les palmiers, si l’on peut vaincre par d’autres moyens ;

7° De s’avancer hors des rangs, entre les deux armées et d’y combattre sans l’ordre du Prince ;

8° De tuer après le combat les bêtes de somme appartenant à l’ennemi ; pendant l’action au contraire cela est licite.

Enfin les actes simplement permis, mais que l’on peut ne pas faire, sont :

1° En ce qui concerne le Prince de fournir aux soldats des armes soit des magasins de l’État, soit à ses propres frais ;

2° De faire marcher sous les drapeaux musulmans des Infidèles qui vivent sous sa protection en payant un certain tribut ;

3° Et en général d’user de tous les moyens propres à assurer la victoire, comme par exemple de renverser les villes et les maisons, de lancer la flamme dans les camps ou sur les bâtimens, d’arracher les arbres, d’empoisonner les eaux, d’inonder le pays, sans avoir nul égard aux femmes, aux enfans, aux marchands et aux captifs musulmans qui peuvent se trouver sur le territoire ennemi.

Ajoutons aux règles que nous venons d’exposer, quelques autres lois militaires que nous rapporterons dans l’ordre qui leur est assigné par les auteurs orientaux.

Si les Infidèles s’avisent de placer des Musulmans sur leur front de bataille pour se faire un rempart de leur corps, on doit épargner ceux-ci, en différant le combat autant que possible. Que si quelqu’un tuait un Musulman dans cette situation, alors son action serait volontaire ou involontaire : dans le premier cas, il serait passible de mort, dans le second, d’une amende pour le rachât du sang. Si pourtant les circonstances ne permettent pas de différer le combat, il faut bien éviter, sans doute, d’atteindre les malheureux ainsi exposés aux premiers coups, mais lorsque malgré toutes les précautions ils sont frappés, le meurtrier n’est passible ni de la mort, ni de l’amende pour le rachât du sang.

Il est permis d’attacher à l’armée des corps auxiliaires composés d’Infidèles, pourvu que ces corps ne soient pas assez forts pour en cas de défection, égaler ou surpasser en nombre les Musulmans.

Quiconque exaltant par ses discours les forces et les succès de l’ennemi, rabaisse au contraire les Musulmans et ébranle le courage des soldats, doit être chassé du camp.

L’espion ennemi n’est pas reçu dans l’enceinte du camp et