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Page:Renard - Le régime foncier dans les colonies françaises de l'Afrique, 1903.djvu/37

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On peut répondre affirmativement à cette question, et cette solution ne nous semble pas critiquable. En effet, la matière des concessions de terres domaniales n’a pas de similaire en France ; elle est, par suite, en Algérie, incontestablement soumise au régime des décrets, et le Gouvernement n’a pas outrepassé ses attributions en organisant comme il l’a fait le système de colonisation en vigueur.

Il y a un autre mode d’aliénation prévu par le décret de 1878, c’est la vente. C’était l’exception à cette époque ; elle est devenue le seul procédé usité à l’égard des lots de fermes. Aux termes des articles 26 et 27 du décret, le Gouverneur Général peut prescrire la vente aux enchères publiques : 1° des lots de fermes situés dans les lieux qui ne peuvent se prêter à la formation d’un village ; 2° des terres qui, dans leur état actuel, ne peuvent être utilisées qu’au pacage. Tous les enchérisseurs d’origine européenne sont admis à l’adjudication.

Sans condition d’origine pour les acquéreurs, il peut être vendu des lots dits industriels, à former dans les centres de population. Pour les biens domaniaux autres que les terres de colonisation, les procédés d’aliénation sont :

La vente aux enchères publiques,