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Page:Reveille-matin des François, 1574.djvu/165

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D I A L O G V EI.

la couronne de France, reunis & incorporez au domaine d’icelle, & les autres fiefs & biens tant meubles qu’immeubles, acquis & confiſquez au Roy : declarant les enfans de l’Amiral, ignobles, vilains, roturiers, infames, indignes & incapables de teſ‍ter, ne tenir eſ‍tats, offices, dignitez & biens en France : leſquels, ſi aucuns en ont, ladic‍te chambre declaroit acquis au Roy : Ordonnant que la maiſon ſeigneuriale & chaſ‍tel de Chaſ‍tillon ſur Loin, qui eſ‍toit l’habitation & principal domicile dudic‍t Coligny, enſemble la baſ‍ſe cour, & tout ce qui depend du principal manoir, ſeront demolis, raſez, & abbatus, & deffendu de iamais y baſ‍tir, ny edifier : & que les arbres plantez és enuirons de ladic‍te maiſon & chaſ‍tel, pour l’embelliſ‍ſement & decoration d’icelle, ſeront coupez par le milieu : & en l’aire dudic‍t chaſ‍teau, vn pillier de pierre de taille erigé, auquel ſeroit miſe & appoſee vne lame de cuyure, en laquelle ſeroit graué & eſcrit ledic‍t arreſ‍t : & que doreſenauant par chacun an le 24. iour d’Aouſ‍t, ſeroyent faites prieres publiques & proceſsions generales dans Paris, pour rendre graces à Dieu de la punition de la conſpiration faite contre le Roy & ſon eſ‍tat. Le ſemblable & pareil arreſ‍t (excepté quant à ceſ‍te derniere clauſe, touchant le demoliſ‍ſement de maiſon) fut donné contre Briquemaut & Cauagnes. Si furent leſdic‍ts arreſ‍ts prononcez & executez le 27. & 29. d’Oc‍tobre, 1572. l’vn ſur vn fantoſme au lieu du corps de l’Amiral (lequel auoit pieça eſ‍té emporté de Mõtfaucon,

& dependu par quelques vns qui l’auoyẽt re-

H iiii.