12Que ceux qui ſeront comptables ne puiſſ ent
eſt re appellez à charge aucune quelle qu’elle
ſoit, iuſques apres la reddition & cloſt ure de leurs
comptes, & qu’ils ayent payé le reliqua s’ils ſont
redeuables : & ſi aucun donnoit voix ou ſuffrages
à vn comptable, ſoit condamné à vingt eſcus d’amẽde
qu’il payera prõptement à peine de priſon.
13Que les officiers ordinaires de la iuſt ice
s’ils ſont cognus gens de bien, demeurent en leur
premier eſt at, pour l’exercer comme de couſt ume,
& iuger abſoluement des cauſes de leur iuriſdict ion,
auec conſeil de douze de la qualité requiſe.
Et ſi leſdict s officiers ordinaires, ne ſont gens
qui ayent accouſt umé de s’acquitter de leur deuoir,
& hors de toute chiquanerie : en les deſmettant,
le Maieur & conſeil de chacune ville en pourra
eſt ablir d’autres, de la qualité requiſe & neceſſ aire
pour exercer l’eſt at de iudicature : & ſeront
leſdict s officiers ſuiets à cenſures, reprimendes, &
chaſt iemens s’il y eſchet.
14Qu’entre tous leſdict s chefs & conſeils
particuliers, ils eſliſent vn chef general, à la façon
de Dict ateur Romain, pour commander en la cãpagne :
auquel auſsi ceux des villes & citez obeiront
en tout ce qui ſera de ſa charge, pour le benefice
commun de leur conſeruation.
15La façon d’eſlire ce chef general ſeroit bõne,
ſi (comme les Ioniens, Doriens, Béotiens,
Achees, Dolopes, & autres peuples des douze floriſſ antes
villes de Grece, qui pour aduiſer à leur
eſt at, s’aſſ embloyent deux fois en l’an : ou comme
le conſeil des Amphict yons du temps de Pauſa-