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Page:Reveille-matin des François, 1574.djvu/192

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D I A L O G V EI.

12Que ceux qui ſeront comptables ne puiſ‍ſent eſ‍tre appellez à charge aucune quelle qu’elle ſoit, iuſques apres la reddition & cloſ‍ture de leurs comptes, & qu’ils ayent payé le reliqua s’ils ſont redeuables : & ſi aucun donnoit voix ou ſuffrages à vn comptable, ſoit condamné à vingt eſcus d’amẽde qu’il payera prõptement à peine de priſon.
13Que les officiers ordinaires de la iuſ‍tice s’ils ſont cognus gens de bien, demeurent en leur premier eſ‍tat, pour l’exercer comme de couſ‍tume, & iuger abſoluement des cauſes de leur iuriſdic‍tion, auec conſeil de douze de la qualité requiſe. Et ſi leſdic‍ts officiers ordinaires, ne ſont gens qui ayent accouſ‍tumé de s’acquitter de leur deuoir, & hors de toute chiquanerie : en les deſmettant, le Maieur & conſeil de chacune ville en pourra eſ‍tablir d’autres, de la qualité requiſe & neceſ‍ſaire pour exercer l’eſ‍tat de iudicature : & ſeront leſdic‍ts officiers ſuiets à cenſures, reprimendes, & chaſ‍tiemens s’il y eſchet.
14Qu’entre tous leſdic‍ts chefs & conſeils particuliers, ils eſliſent vn chef general, à la façon de Dic‍tateur Romain, pour commander en la cãpagne : auquel auſsi ceux des villes & citez obeiront en tout ce qui ſera de ſa charge, pour le benefice commun de leur conſeruation.
15La façon d’eſlire ce chef general ſeroit bõne, ſi (comme les Ioniens, Doriens, Béotiens, Achees, Dolopes, & autres peuples des douze floriſ‍ſantes villes de Grece, qui pour aduiſer à leur eſ‍tat, s’aſ‍ſembloyent deux fois en l’an : ou comme

le conſeil des Amphic‍tyons du temps de Pauſa-

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