l’exercice de l’activité du Bureau International du Travail les règles précises tracées dans le Traité de Paix de Versailles. La majorité du Conseil n’a pas jugé devoir partager à cet égard notre opinion. Il y a donc entre nous divergence d’interprétations — on nous permettra de dire que l’opinion de nos contradicteurs ne peut nous empêcher de continuer à conserver nos scrupules sur notre compétence. Le Traité de Paix a du reste prévu l’éventualité qui se produit aujourd’hui. Son article 423 a institué la juridiction à laquelle appartient la décision qui nous départagera.
On ne s’étonnera donc pas de nous y voir recourir en lui déférant la question. Et nul, nous aimons à le croire, ne pourra trouver dans notre recours rien qui puisse froisser la susceptibilité d’aucun de nos collègues. » Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien nous faire connaître quelles sont les règles de la procédure auxquelles il y a lieu de se conformer pour donner suite à notre déclaration. » Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de notre considération distir guée. .
» Les membres du Groupe patronal du Conseil d’administration : » Signé : MM. Carlier (Belgique), R. Pinot (France), Marchesi (Italie), Baylay (Grande-Bretagne), Colomb (Suisse), Hodacz (Tchéco-Slovaquie). »
— lu