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ANGLETERRE.

politique exercé quelquefois par nos conseils-généraux, dans la rédaction de leurs cahiers ?

Enfin, on se rappelle qu’outre les Magistrats, nous avons compté trois autres classes d’administrateurs locaux : ceux des manoirs et corporations, ceux des paroisses, ceux des travaux publics. Dans les paroisses, les intendans des pauvres, les inspecteurs des chemins, remplissent des fonctions que leur nom même fait suffisamment connaître. Pour l’exercice de ces fonctions, ils agissent plus ou moins dans la dépendance des Magistrats ; mais ceux-ci sont toujours juges des contestations qui naissent entre les officiers paroissiaux et les habitans, à l’occasion de leurs actes administratifs, ou de la répartition des taxes qu’ils sont autorisés à percevoir. Les plaintes sont jugées en première instance par les petty sessions, en appel, par les quarter sessions. Dans les affaires administratives, le jugement de cette dernière cour est ordinairement définitif. La même juridiction s’applique au contentieux des commissions pour les routes à barrière, la voirie urbaine, et les édifices publics ; mais elle n’atteint pas les commissions de voirie fluviale, ni les cours des manoirs et corporations : les unes et les autres ont, comme on le verra, leur juridiction particulière, contre laquelle il n’y a de recours que devant une des hautes cours judiciaires du royaume.

Voilà bien le contentieux administratif ; voilà bien sous ce rapport, et quant aux affaires locales, nos conseils de préfecture, préfets, ministres et conseil d’état.

Police judiciaire, police administrative, juridiction criminelle, dont les crimes les plus graves sont seuls exceptés ; administration du district, administration du comté  ; juridiction pour le contentieux administratif local, le tout presque souverainement, et sans le contrôle d’une autorité supérieure, tel est l’ensemble des attributions dévolues aux juges de paix, et dont on chercherait en vain l’équivalent dans les magistratures d’aucun autre état de l’Europe ; je serais tenté de dire,