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Page:Revue des Deux Mondes - 1829 - tome 1.djvu/374

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DROIT MARITIME.

commerce actif serait activement neutre, c’est-à-dire qu’elle continuerait à porter ses produits chez les belligérans sans partialité ni diminution ; l’autre deviendrait passivement neutre, c’est-à-dire qu’elle ne cesserait pas de permettre aux bélligérans d’introduire et d’exporter les marchandises qu’on introduisait chez elle et qu’on en exportait avant la guerre.

Cette double définition est d’autant plus utile aux défenseurs de la neutralité exclusive, que, d’après leur opinion, la déclaration de neutralité ne constitue pas un état nouveau, mais qu’elle continue d’une manière tout-à-fait absolue l’état dans lequel on se trouvait avant la rupture ; et dès-lors une nation qui aurait plus de rapports et de liens commerciaux avec un des pays en guerre qu’avec l’autre, ne serait pas obligée, en demeurant neutre dans leur querelle, de diminuer son commerce avec l’un ou de l’augmenter avec l’autre. Comme nous l’avons annoncé, nous ne nous occuperons pas de ces théories. Dans la pratique, on reconnaît à chaque puissance le droit d’envahir, d’occuper et d’administrer le territoire ennemi ; dès-lors partout où un état a acquis la puissance législative et exécutive, c’est-à-dire dans tous les lieux qu’il occupe, assiége ou bloque, il peut interdire le commerce aux étrangers, comme il pourrait le faire sur son propre territoire. L’on comprendra, en effet, que s’il est permis à un gouvernement de suspendre l’importation de certains produits de l’industrie étrangère, on doit, à bien plus forte raison, laisser à chacun la faculté d’interdire, dans les cas de siége, l’approvisionnement de la place menacée, autrement la défense devient plus redoutable et le droit du belligérant cède au droit du neutre. « Les nations neutres, dit Vatel[1], souffrent, il est vrai, d’une guerre à laquelle elles n’ont point de part, mais c’est par accident. Je ne m’oppose point à leur droit, j’use seulement du mien ; et

  1. Droit des Gens, livre 3, chapitre 8.