faitement au collége des jurisconsultes (palestra) en Pologne.
Les débats judiciaires furent toujours publics. Un corps de lois promulgué en 1347 et revu en 1506 ainsi, qu’une organisation judiciaire instituée en 1423 à la diète de Warta, servaient de base pour les tribunaux de Pologne. Un autre code de 1457 et 1529, guidait les cours lithuaniennes. Un grand nombre de constitutions particulières des différentes diètes formait le complément de la législation.
Nous avons souvent entendu dire que l’anarchie, en Pologne, était un résultat de l’absence des lois, effet nécessaire de son état barbare. Il suffit de jeter un coup-d’œil sur cette foule d’institutions que je viens d’indiquer, pour en juger différemment. Aucune de celles que demande la civilisation actuelle ne manquait à la Pologne. Elle avait sa représentation, ses municipes, l’indépendance des tribunaux, un jury dans ses cours électives et ses gardes nationales dans la pospolité.
Les lois y offraient au citoyen toutes les garanties, telles que liberté individuelle, égalité civile et politique, sécurité de propriété et liberté d’opinion, tant en matière politique qu’en matière religieuse (1575).
Mais il ne suffit point qu’il y ait des institutions : il faut encore qu’elles soient appuyées par des pouvoirs tutélaires capables de les garantir et contre l’usurpation de la tyrannie, et contre les licences de l’anarchie ; il faut qu’elles soient protégées efficacement par une sage répartition des pouvoirs politiques et de la souveraineté. C’était précisément ce qui manquait à la constitution polonaise. L’omnipotence renfermée dans une chambre unique devait immanquablement la rendre anarchique. Sa tyrannie sans bornes détruisit le pouvoir exécutif, jeta la confusion dans les pouvoirs judiciaires, exclut du bienfait de la loi la plus forte partie de la population. Anarchie et misère, voilà quels furent les résultats de cette organisation vicieuse ; ils amenèrent d’abord l’influence, et ensuite le joug étranger, etc. Néanmoins la même