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ANGLETERRE.

ment de la puissance extérieure de l’État. Vous y trouverez encore les administrations financières, qui lèvent et gèrent la portion du revenu public, consacrée aux dépenses de ces divers services, ou au paiement de l’intérêt de la dette, dont ces services ont précédemment nécessité la création. Quant à l’infinie variété des affaires locales, vous trouverez qu’elles n’y occupent aucune place.

Il existe, il est vrai, dans le ministère anglais, un secrétaire pour le département de l’intérieur (the secretary for the home department) ; et, trompés par la ressemblance des dénominations, nous sommes portés à croire que ces fonctions correspondent à celles du ministre de l’intérieur en France. Cependant cette supposition n’est point justifiée par les faits.

Les ministres français dont les fonctions présentent le plus d’analogie avec celles du secrétaire pour l’intérieur, sont le ministre de la justice et celui des affaires ecclésiastiques. Il faudrait ajouter le ministère de la police, si ce ministère particulier existait encore.

Ainsi le secrétaire pour l’intérieur nomme à certains bénéfices ecclésiastiques, dans le petit nombre de ceux qui sont à la disposition du Roi. Il correspond avec les chapitres des cathédrales pour la nomination des évêques, ou plutôt il leur fait connaître le choix du Roi, auquel on se conforme toujours. Comme chef de la justice, il nomme les juges des cours de Westminster. Il propose au Roi d’accorder ou de refuser les commutations de peines. Il a un droit de contrôle assez vague, il est vrai, sur toutes les prisons du royaume. C’est comme chef de la justice que M. Peel a présenté au parlement ces réformes des lois criminelles et des lois du jury, qui marquèrent les premiers pas de l’administration anglaise dans la carrière des améliorations[1].

  1. En vertu de l’initiative parlementaire, ces réformes eussent pu être proposées