mourant, un testament pour léguer ses biens et ses propriétés, l’héritier pourra en prendre possession sans que le bèïtulmaldji[1] ou le cadi puissent l’inquiéter.
» 7o Tous les actes faits et passés avant la conquête, et jusqu’à ce jour, suivant les rites et usages du pays, sont maintenus.
» 8o Si quelqu’un veut revenir sur des affaires passées et décidées, elles seront revues entre eux, sans que les juges musulmans puissent s’en mêler.
» 9o Les juges (musulmans) ne pourront prélever que les droits fixés par la loi, sans rien exiger de plus,
» 10o S’il s’élève entre les insulaires quelque différend, et s’ils demandent de leur plein gré qu’il soit réglé, suivant leurs coutumes, par leurs concitoyens, les juges (musulmans) ne pourront s’y opposer ; au contraire, ils y devront consentir et appuyer la décision.
» 11o Comme il est nécessaire qu’il soit fait des recherches exactes, pour ne point prêter foi à de faux témoignages, quand la somme dépassera 500 aspres[2], on ne pourra poursuivre sans Sened ou Hudjet (titres écrits et vérifiés), et sur simple témoignage.
» 12o Ils ne paieront sur la soie, sur le vin et autres denrées, aucune douane qu’ils n’eussent déjà payée antérieurement.
» 13o L’emini ou bèïtulmaldji ne pourra prétendre à l’héritage de ceux qui mourront en pays étranger ; mais ceux qui se trouveront près d’eux auront la faculté de le recueillir.
» 14o Les chrétiens desdites îles ne seront point forcés d’embrasser la religion musulmane ; ils le pourront seulement de leur plein gré ; et s’ils voulaient contracter mariage avec des